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lundi 1 décembre 2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
11 JUILLET 2003
Arrêté royal remplaçant l'article 19, § 2, 14°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 23, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 19, § 2, 14°, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 1990;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15, alinéa 1er;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 avril 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1963, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'à la suite de la modification des exonérations en fiscalité pour les cadeaux et autres avantages sociaux, une imprécision est apparue en matière de traitement de ces avantages en sécurité sociale;
Que afin de garantir la sécurité juridique, l'article 19, § 2, 14°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, doit être adaptée le 1erjanvier 2003 et que les intéressés doivent être informés sans délai de cette mesure;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 19, § 2, 14°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, est modifié comme suit :
« 14° les cadeaux en nature, en espèces ou sous forme de bons de paiement, dénommés chèques-cadeaux, si leur montant annuel total ne dépasse pas 35 EUR par travailleur et 35 EUR par enfant à charge du travailleur et s'ils sont distribués à l'occasion des fêtes de la Saint-Nicolas, de Noël ou du Nouvel-An.
Les cadeaux en espèces ou sous forme de chèques-cadeaux, remis à un travailleur lorsqu'il reçoit une distinction honorifique, si leur montant annuel total ne dépasse pas 105 EUR par travailleur.
Les cadeaux en espèces ou sous forme de chèques-cadeaux, remis à un travailleur à l'occasion de sa mis à la retraite, si leur montant ne dépasse pas 35 EUR par année de service complète que le travailleur a effectuée chez l'employeur et si leur montant total est d'au moins 105 EUR et de maximum 875 EUR.
Les chèques-cadeaux visés aux alinéas précédents ne peuvent être échangés qu'auprès des entreprises qui ont conclu préalablement un accord avec les émetteurs de ces bons de paiement, doivent avoir une validité limitée dans le temps et ne peuvent être payés en espèces au bénéficiaire; »
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1erjanvier 2003.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 juillet 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE



debut (#top) Publié le : 2003-12-01