SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 DECEMBRE 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 janvier 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, instaurant pour les années 2003-2004 un régime de prépension conventionnelle à 56 ans dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 janvier 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, instaurant pour les années 2003-2004 un régime de prépension conventionnelle à 56 ans dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Commission paritaire de l'industrie des tabacs
Convention collective de travail du 6 janvier 2003
Instauration pour les années 2003-2004 d'un régime de prépension conventionnelle à 56 ans dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 31 mars 2003 sous le numéro 65847/CO/133)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
On entend par « travailleurs » : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2. Conformément à la possibilité prévue par les articles 110 et 111 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1eravril 1999) y compris l'arrêté royal du 30 avril 1999 y afférent, un régime de prépension conventionnelle à l'âge 56 ans est instauré sous les conditions mentionnées ci-après en tenant compte des modalités et des conditions telles que prévues par l'arrêté royal du 30 avril 1999 précité.
Art. 3. Pour pouvoir bénéficier de ce régime de prépension conventionnelle, les travailleurs doivent non seulement avoir atteint l'âge de 56 ans dans le courant de la durée de la présente convention collective de travail, mais également au moment de la fin de leur contrat de travail.
En outre les travailleurs doivent, au moment de la fin de leur contrat de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié dont 20 ans en travail de nuit tel que décrit à l'article 1erde la convention collective de travail no46 conclue le 23 mars 1990 au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.
Art. 4. § 1er. Une cotisation mensuelle compensatoire particulière est prévue à charge de l'employeur, égale à 50 p.c. de l'indemnité complémentaire telle que décrite à la convention collective de travail no17 conclue au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
§ 2. Le pourcentage de 50 p.c. dont mention au § 1erest ramené à 33 p.c. lorsque le prépensionné est remplacé par un chômeur complet indemnisé depuis au moins un an.
§ 3. Cette cotisation compensatoire particulière est due par l'employeur jusqu'au mois au cours duquel le travailleur en prépension tel que décrit par la présente convention, atteint l'âge de 58 ans et doit être payé à l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 5. La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice aux conventions sectorielles en vigueur en matière de prépension conventionnelle conformément à la convention collective de travail no17.
CHAPITRE III. - Validité - durée
Art. 6. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1erjanvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 décembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE



debut (#top) Publié le : 2004-01-02
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