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vendredi 2 janvier 2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 DECEMBRE 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 janvier 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 janvier 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de l'emploi.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire de l'industrie des tabacs
Convention collective de travail du 6 janvier 2003
Mesures en faveur de l'emploi
(Convention enregistrée le 31 mars 2003
sous le numéro 65846/CO/133)
CHAPITRE Ier. - Objectifs
Art. 2. Par la présente convention collective de travail, les parties visent le maintien de l'emploi.
Conformément aux possibilités prévues à l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 conclu pour les années 1999-2000, les articles 2, 3 et 4 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, conclue conformément à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1eraoût 1996) sont prolongés.
CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
On entend par « travailleurs » : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE III. - Dispositions
A. Prépension conventionnelle à temps plein à 58 ans
Art. 4. § 1er. Le régime existant reste en vigueur pour les conditions et les modalités contenues dans le cadre de la convention collective de travail no17 conclue au sein du Conseil national du travail, cela veut dire comme base la convention collective de travail du 1eravril 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 septembre 1987, publiée au Moniteur belge du 7 octobre 1987, modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 11 juin 2001, tenant compte toutefois des dispositions légales à cet égard.
§ 2. L'âge pour prétendre au régime de la prépension est fixé pour les hommes et les femmes à 58 ans.
B. Prépension à mi-temps à l'âge de 58 ans
Art. 5. Pour chaque travailleur, âgé de 58 ans au moins, la possibilité individuelle est instaurée d'accéder au régime de prépension à mi-temps à sa demande et de commun accord avec l'employeur conformément aux modalités et conditions prévues par l'arrêté royal du 27 janvier 1997.
CHAPITRE IV. - Durée - Validité
Art. 6. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, entrant en vigueur le 1erjanvier 2003 et cessant de produire ses effets le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 décembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE



debut (#top) Publié le : 2004-01-02