|  |  |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |  |  | | 9 DECEMBRE 2003 | | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative aux groupes à risque (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative aux groupes à risque. Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2003. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe- Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés Convention collective de travail du 26 juin 2001 Groupes à risque (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58408/CO/219) Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés. Sujet Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en exécution du point I.3. de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et de l'article 4 de l'accord national 2001 du 26 juin 2001. Cotisation Art. 3. Le contenu de l'article 8 de l'accord national sectoriel 1993-1994 du 5 juillet 1993 (Moniteur belge du 3 mai 2002) concernant les mesures en faveur des groupes à risque est prolongé jusqu'au 31 décembre 2001. La cotisation annuelle sera de 0,10 p.c. en 2001. Perception Art. 4. L'article 2 de la convention collective de travail du 21 juin 1991 et 3 juillet 1991 relative aux mesures en faveur des groupes à risque (numéro d'enregistrement 28525/CO/219, Moniteur belge du 31 décembre 1991), qui donne procuration à l'A.S.B.L. « Fonds pour l'emploi et la formation des employés des fabrications métalliques du Brabant » (F.E.M.B.) pour percevoir les cotisations des groupes à risque pour le compte du « Fonds de formation des organismes de contrôle agréés » est prolongé jusqu'au 31 décembre 2001. Prolongation Art. 5. La convention collective de travail du 20 octobre 1998 portant interprétation de la convention collective de travail du 21 juin 1991 et 3 juillet 1991 relative aux mesures en faveur des groupes à risque est prolongée jusqu'au 31 décembre 2001. Demande d'exonération Art. 6. Les parties demandent que le Ministre de l'Emploi et du Travail consente à exonérer le secteur de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque pour l'année 2001 à verser à l'Office national de Sécurité sociale. Durée Art. 7. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1erjanvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 décembre 2003. Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE
debut (#top) Publié le : 2004-01-02
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