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jeudi 8 janvier 2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 NOVEMBRE 2003
Arrêté royal fixant les conditions en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs auxquelles les substances et préparations doivent répondre lors de la fourniture (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 janvier 1999 relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être, notamment les article 5, alinéas 1eret 2, 1° et 14, alinéa 2;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 28 février 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 35.104/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Une substance à laquelle s'applique l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, et avec laquelle des travailleurs peuvent être mis en contact pendant leur travail, ne peut être fournie à l'employeur afin d'être utilisée par les travailleurs que si elle est mise sur le marché, classifiée, emballée et étiquetée conformément aux dispositions de l'arrêté précité.
Art. 2. Une préparation à laquelle s'applique l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage de préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, et avec laquelle des travailleurs peuvent être mis en contact pendant leur travail, ne peut être fournie à l'employeur afin d'être utilisée par les travailleurs que si elle est mise sur le marché, classifiée, emballée et étiquetée conformément aux dispositions de l'arrêté précité.
Art. 3. Si le fonctionnaire chargé de la surveillance constate que la fourniture ne satisfait pas aux dispositions des articles 1eret 2, il peut ordonner le fournisseur de la reprendre immédiatement et à ses frais.
Art. 4. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 28 janvier 1999, Moniteur belge du 14 avril 1999.



debut (#top) Publié le : 2004-01-08