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jeudi 8 janvier 2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 DECEMBRE 2003
Arrêté royal fixant, pour les entreprises de réparation de navires situées dans la zone portuaire anversoise et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (C.P. 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992, du 26 mars 1999 et du 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, et § 3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie la prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de réparation de navires, situées dans la zone portuaire anversoise et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de réparation de navires, situées dans la zone portuaire anversoise et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Art. 2. En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré, à partir du premier jour de travail suivant celui de la notification.
La notification se fait par l'affichage d'un avis à un endroit parfaitement visible dans les locaux de l'entreprise.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par la poste le même jour.
Art. 3. La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser trois mois.
Lorsque la durée prévue de trois mois est atteinte, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant de pouvoir entamer une nouvelle suspension complète.
Art. 4. La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1erjanvier 2004 et cessera d'être en vigueur le 1erjanvier 2006.
Art. 6. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991.
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1eravril 1999.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier 1984.



debut (#top) Publié le : 2004-01-08