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jeudi 8 janvier 2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 DECEMBRE 2003
Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière (C.P. 115) (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu, pour des motifs sociaux et dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière comptant une ancienneté importante, de modifier sans retard les délais de préavis;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières.
Art. 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;
- cinq semaines lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- six semaines lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- huit semaines lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- douze semaines lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- seize semaines lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre vingt ans et moins de vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- vingt semaines lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre vingt-cinq et moins de trente ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- vingt-quatre semaines lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre trente et moins de trente-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- vingt-huit semaines lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant trente-cinq ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 4. Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension ou durant une incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de plus d'un an, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 5. Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 7. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1eraoût 1991.



debut (#top) Publié le : 2004-01-08