SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 DECEMBRE 2003
Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (C.P. 109) (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois des 26 juin 1992, 26 mars 1999 et 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal no254 du 31 décembre 1983;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie la prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 2. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification au moins trois jours à l'avance.
La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par la poste le même jour.
Art. 3. La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.
Art. 4. La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser vingt-deux semaines.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1erjanvier 2004 et cessera d'être en vigueur le 1erjanvier 2006.
Art. 6. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1eravril 1999.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier 1984.



debut (#top) Publié le : 2004-01-08
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