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mercredi 14 janvier 2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
9 JANVIER 2004
Arrêté royal fixant les modèles des formulaires à utiliser en exécution de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique, notamment les articles 6, §§ 2 à 4 et § 6, et 10;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant :
- que la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique entre en vigueur le 16 janvier 2004;
- que la période au cours de laquelle une déclaration libératoire unique peut être effectuée, commence à courir à partir du 1erjanvier 2004;
- que pour les contribuables concernés, la sécurité juridique nécessaire doit être octroyée à partir de cette date;
- que les formulaires à utiliser doivent être fixés le plus rapidement possible pour une exécution correcte de la loi;
- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Les modèles de la déclaration libératoire unique visée à l'article 6, § 2, de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique, du relevé récapitulatif visé à l'article 6, § 3, de la même loi et de l'attestation visée à l'article 6, § 4, de cette loi, sont annexés au présent arrêté.
Art. 2. Les modèles de la liste visée à l'article 6, § 6, de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique et du relevé récapitulatif des contributions complémentaires visées à l'article 10 de la même loi qui doivent être transférées au service compétent du SPF Finances, sont également annexés au présent arrêté.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique.
Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge.
Loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique, Moniteur belge du 6 janvier 2004, deuxième édition
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre 1996.

Annexe 1reà l'arrêté royal du 9 janvier 2004
Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 janvier 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS

Annexe 2 à l'arrêté royal du 9 janvier 2004
Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 janvier 2004..
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS

Annexe 3 à l'arrêté royal du 9 janvier 2004
Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 janvier 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS

Annexe 4 à l'arrêté royal du 9 janvier 2004
(Identification de l'établissement de crédit, de la société de bourse ou de l'entreprise d'assurances)
(Dénomination et forme juridique)
(Adresse du siège social) (1)
Relevé récapitulatif des contributions uniques à transférer
période de [../../...] à [../../....]
Pour la consultation du tableau, voir image
(1) Lorsque l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurances est organisé(e) de manière telle que des sièges d'exploitation sont à même d'accomplir toutes les obligations de l'établissement de crédit, de la société de bourse ou de l'entreprise d'assurances en matière de déclaration libératoire unique, l'adresse du siège social peut être remplacée par l'adresse du siège d'exploitation qui garantira le suivi.
(2) Reprendre ici le numéro de la déclaration libératoire unique
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 janvier 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS

Annexe 5 à l'arrêté royal du 9 janvier 2004
(Identification de l'établissement de crédit, de la société de bourse ou de l'entreprise d'assurances)
(Dénomination et forme juridique)
(Adresse du siège social) (1)
Relevé récapitulatif des contributions complémentaires à transférer
Pour la consultation du tableau, voir image
(1) Lorsque l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurances est organisé(e) de manière telle que des sièges d'exploitation sont à même d'accomplir toutes les obligations de l'établissement de crédit, de la société de bourse ou de l'entreprise d'assurances en matière de déclaration libératoire unique, l'adresse du siège social peut être remplacée par l'adresse du siège d'exploitation qui garantira le suivi.
(2) Reprendre ici le numéro de la déclaration libératoire unique.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 janvier 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS

Annexe 6 à l'arrêté royal du 9 janvier 2004
(Identification de l'établissement de crédit, de la société de bourse ou de l'entreprise d'assurances)
(Dénomination et forme juridique)
(Adresse du siège social) (1)
Pour la consultation du tableau, voir image
(1) Lorsque l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurances est organisé(e) de manière telle que des sièges d'exploitation sont à même d'accomplir toutes les obligations de l'établissement de crédit, de la société de bourse ou de l'entreprise d'assurances en matière de déclaration libératoire unique, l'adresse du siège social peut être remplacée par l'adresse du siège d'exploitation qui garantira le suivi.
(2) Reprendre ici le numéro de la déclaration libératoire unique.
(3) Il s'agit des sommes, capitaux ou valeurs mobilières transféré(e)s visé(e)s à l'article 2, § 1er, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique, c'est-à-dire des sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui étaient placé(e)s avant le 1erjuin 2003 auprès d'un établissement de crédit étranger ou d'une société de bourse étrangère et qui sont transféré(e)s ou utilisé(e)s selon les règles légales.
(4) Il s'agit des valeurs mobilières déposées visées à l'article 2, § 1er, alinéa 5, 1°, de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique, c'est-à-dire des valeurs mobilières visées à l'article 2, 1°, a) à d), de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, y compris les titres de sociétés non cotées, pour lesquelles la preuve est apportée qu'elles étaient en possession du déclarant/de la déclarante avant le 1erjuin 2003 et qui sont déposées selon les règles légales.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 janvier 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS



debut (#top) Publié le : 2004-01-14