|  |  |  |  | | COUR D'ARBITRAGE |  | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 31 octobre 2003 en cause du ministère public et de M.-C. Chamart contre V. Arnault et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 novembre 2003, le Tribunal de la jeunesse de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 36, 2oet 36, 4o, de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse tels que combinés à l'article 37 de la même loi violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils doivent être interprétés comme interdisant au tribunal de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Capitale de prononcer une mesure fondée sur les articles 36, 4oet 37, de la loi du 8 avril 1965 dès lors qu'il aurait déjà prononcé une mesure, actuelle au moment où le tribunal statue, fondée sur la base de l'article 36, 2o, de la même loi, alors que cette interdiction ne prévaut que dans l'hypothèse où une mesure a déjà été prononcée à l'égard d'un mineur en danger, ce qui n'est pas le cas lorsque le tribunal de la jeunesse n'a pas été saisi sur la base de l'article 36, 2o, de la loi précitée ou n'aurait pas estimé fondé de faire droit à ladite saisine et alors qu'au regard de l'objectif protectionnel de la loi du 8 avril 1965, rien ne permet de justifier l'interdiction de mesures cumulées prédécrite à l'égard de catégories comparables de mineurs ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2826 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.
debut (#top) Publié le : 2004-01-14
|
|
|