SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
Institut national d'assurance maladie-invalidité
Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé
Sur proposition du Conseil technique des implants du 3 décembre 2003 et en application de l'article 22, 4°bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 15 décembre 2003 la règle interprétative suivante :
Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35bis, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé :
« Règle interprétative 11
Question
La prestation 689290-689301 « Matériel de consommation endoscopique pour le prélèvement de la grande veine saphène lors des prestations 229014-229025, 229515-229526, 229574-229585 et 229611-229622 ...U 350 » peut-elle être attestée à l'occasion de la prestation 229633-229644 « Revascularisation myocardique à coeur battant effectuée avec un greffon artériel (mammaire, gastoépiplooique ou artère explantée), y compris le ou les éventuels(s) bypass veineux associé(s) » ?
Réponse
La prestation 689290-689301 peut être attestée à l'occasion de la prestation 229633-229644. »
La règle interprétative précitée prend effet le 1eravril 2003.
Le Fonctionnaire dirigeant f.f.,
G. VEREECKE
Le Président,
D. SAUER



debut (#top) Publié le : 2004-01-15
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