SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
Institut national d'assurance maladie-invalidité
Règles interprétatives
de la nomenclature des prestations de santé
Sur proposition du Conseil technique des implants du 3 décembre 2003 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 15 décembre 2003 la règle interprétative suivante :
Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 28, § 1erde la nomenclature des prestations de santé :
« Régle interprètative 12
Question
La prestation 612850-612861 « Set d'autotransfusion sanguine pour les prestations 229014-229025, 229051-229062, 229073-229084 ... » peut-elle être portée en compte lors de la réalisation de la prestation 229633-229644 « Revascularisation myocardique à coeur battant effectuée avec un greffon artériel (mammaire, gastoépiplooique ou artère explantée), y compris le ou les éventuels(s) bypass veineux associé(s) » ?
Réponse
Avant que celle-ci ne soit introduite dans la nomenclature des prestations de santé, la prestation 229633-229644 était déjà comprise sous le numéro de nomenclature 229611-229622 « Revascularisation myocardique effectuée avec un greffon artériel (mammaire, gastoépiplooique ou artère explantée), y compris le ou les éventuels(s) bypass veineux associé(s) », qui est citée dans la règle interprétative 5 de l'article 28.
La prestation 612850-612861 peut donc être portée en compte à l'occasion de la prestation 229633-229644. »
La règle interprétative précitée prend effet le 1eravril 2003.
Le Fonctionnaire dirigeant f.f.,
G. VEREECKE
Le Président,
D. SAUER



debut (#top) Publié le : 2004-01-15
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