<déc.janvier 2004févr.>
lumamejevesadi
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Publication (pdf) du
jeudi 15 janvier 2004
Version à imprimer
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
Institut national d'assurance maladie-invalidité
Règles interprétatives
de la nomenclature des prestations de santé
Sur proposition du Conseil technique des implants du 3 décembre 2003 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 15 décembre 2003 la règle interprétative suivante :
Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 28, § 1erde la nomenclature des prestations de santé :
« Régle interprètative 12
Question
La prestation 612850-612861 « Set d'autotransfusion sanguine pour les prestations 229014-229025, 229051-229062, 229073-229084 ... » peut-elle être portée en compte lors de la réalisation de la prestation 229633-229644 « Revascularisation myocardique à coeur battant effectuée avec un greffon artériel (mammaire, gastoépiplooique ou artère explantée), y compris le ou les éventuels(s) bypass veineux associé(s) » ?
Réponse
Avant que celle-ci ne soit introduite dans la nomenclature des prestations de santé, la prestation 229633-229644 était déjà comprise sous le numéro de nomenclature 229611-229622 « Revascularisation myocardique effectuée avec un greffon artériel (mammaire, gastoépiplooique ou artère explantée), y compris le ou les éventuels(s) bypass veineux associé(s) », qui est citée dans la règle interprétative 5 de l'article 28.
La prestation 612850-612861 peut donc être portée en compte à l'occasion de la prestation 229633-229644. »
La règle interprétative précitée prend effet le 1eravril 2003.
Le Fonctionnaire dirigeant f.f.,
G. VEREECKE
Le Président,
D. SAUER



debut (#top) Publié le : 2004-01-15