 |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |  |  | | 9 JANVIER 2004 | | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifiée par la loi-programme du 22 décembre 2003, notamment les articles 2, § 1, 3o, deuxième alinéa, et, 7o, 2, § 2, 4, 7, deuxième alinéa, 7nonies et 7decies ; Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services; Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15; Vu l'urgence; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2003; Vu l'urgence motivée par la circonstance que la loi modifiée concernant les titres-services, modifications convenues lors de l'établissement du budget 2004 et reprises dans la loi-programme, entre en vigueur le 1erjanvier 2004; qu'il n'y a que quelques jours ouvrables entre le vote de cette loi et son entrée en vigueur; que lors de la conférence pour l'emploi il a été convenu avec les Régions et les Communautés, qu'à partir du budget 2004, le financement des titres-services pour l'aide à domicile de nature ménagère se ferait exclusivement au niveau fédéral et que par conséquent les agréments se feraient également par l'autorité fédérale; qu'afin de concrétiser ces accords et d'exécuter les adaptations à la loi, l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services doit être adapté sur plusieurs points avant le 1erjanvier 2004, pour éviter qu'il y aurait une rupture temporaire dans le fonctionnement du système des titres-services, ce qui serait fatal pour la confiance dans le système; Vu l'avis 36.330/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. A l'article 1erde l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services sont apportées les modifications suivantes : 1ole 2oest remplacé par la disposition suivante : "2oaide à domicile de nature ménagère : des activités en faveur des particuliers qui comprennent : a) des activités réalisées au domicile de l'utilisateur : le nettoyage du domicile y compris les vitres, la lessive et le repassage, les petits travaux de couture occasionnels, la préparation de repas; b) des activités réalisées en dehors du domicile de l'utilisateur : les courses ménagères, centrale pour les personnes âgées moins mobiles et le repassage; " 2odans le 4oles mots "l'article 2, 1eralinéa, 2o" sont remplacés par les mots "l'article 2, § 1er, 2o". 3ole 5oest remplacé par la disposition suivante : "5ol'entreprise agréée : l'entreprise qui fournit les travaux ou les services de proximité visés à l'article 2, § 1er, 3o, de la loi, qui est agréée à cette fin et qui garantit la qualité et la sécurité de ces services; 4ole 6oest remplacé par la disposition suivante : « 6ol'intervention : l'intervention de l'Etat fédéral dans le coût du titre-service. » 5ole 7oest abrogé. Art. 2. Dans l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "l'article 2, 6o" sont remplacés par les mots "l'article 2, § 1er, 6o". Art. 3. Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit : « Art. 2bis. Pour l'application de l'article 2, § 1er, 7ode la loi, il faut entendre par : 1oallocation de chômage : l'allocation de chômage ou d'attente visée à l'article 100, l'allocation pour les heures de chômage temporaire visée aux articles 106 et 107 et l'allocation de garantie de revenus visée à l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; 2orevenu d'intégration : le revenu d'intégration visé dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; 3oaide sociale financière : l'aide financière visée à l'article 60, § 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; 4opendant son occupation : chaque mois calendrier pendant lequel le travailleur a réalisé une ou plusieurs prestations de travail dans le cadre d'un contrat de travail titres-services. Aussi longtemps que dans un mois calendrier déterminé, il n'est pas possible de décider si le travailleur bénéficiera d'une allocation, visée à l'alinéa 1er, 1o, 2oou 3o, ce travailleur appartient à la catégorie des travailleurs A ou B selon la catégorie à laquelle il appartenait dans le mois précédent. » Art. 4. Il est inséré dans le même arrêté un chapitre IIbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIbis . - Agrément Art. 2ter. § 1er. En vertu de l'article 2, § 2, alinéa 6, de la loi, il est institué auprès de l'Administration centrale de l'ONEm, Boulevard de l'Empereur 7, 1000 Bruxelles, une commission consultative d'agréments, ci-après dénommée "la Commission", laquelle a pour mission de rendre des avis concernant l'octroi, la suspension ou le retrait de l'agrément des entreprises visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 5o, de la loi. § 2. La Commission est composée comme suit : 1oun président représentant le Ministre de l'Emploi et un suppléant; 2otrois membres effectifs et trois membres suppléants présentés par les organisations les plus représentatives des travailleurs; 3otrois membres effectifs et trois membres suppléants présentés par les organisations les plus représentatives des employeurs; 4oun membre effectif et un membre suppléant représentant l'Office National de l'Emploi; 5oun membre effectif et un membre suppléant représentant la Direction générale Emploi et marché du travail - Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. § 3. Le Ministre de l'Emploi, ou le fonctionnaire du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale qu'il désigne, nomme les membres de la Commission, en veillant à ce que deux tiers au maximum de ses membres soient du même sexe. Le mandat des membres couvre une durée renouvelable de quatre ans qui prend fin : 1oen cas de démission; 2olorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement; 3olorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat. Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné. § 4. Doivent être présents pour pouvoir rendre un avis valablement : 1ole président ou son suppléant; 2oun membre représentant les travailleurs ou son suppléant; 3oun membre représentant les employeurs ou son suppléant; 4oun membre représentant l'ONEm ou un membre représentant la Direction générale Emploi et marché du travail ou leurs suppléants. § 5. Le secrétariat de la Commission est assuré par l'ONEm. § 6. La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre de l'Emploi. Art. 2quater. § 1er. Le Ministre de l'Emploi, après avis de la Commission, peut agréer une entreprise qui satisfait aux conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2, et 3, de la loi. § 2. Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, a, de la loi il faut entendre par une section sui generis, créée dans une entreprise qui exerce déjà une autre activité et qui veut adhérer au système des titres-services, une section avec les caractéristiques suivantes : 1oun responsable spécifique est désigné pour la section; 2ola section s'engage à être identifiable par son agrément comme entreprise agréée et la publicité ad hoc ; 3oles activités couvertes par les titres-services seront enregistrées séparément, notamment à l'intention des structures de concertation sociale dans l'entreprise et de l'inspection sociale. § 3. L'attribution par l'entreprise d'une priorité aux travailleurs de catégorie A pour l'obtention d'un emploi à temps plein ou d'un autre emploi à temps partiel, supplémentaire ou non, visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, c, de la loi, doit se faire conformément aux modalités suivantes : 1ole travailleur de catégorie A doit, au moment où il signe son contrat de travail titres-services, introduire par écrit auprès de son employeur une demande d'obtention d'heures de travail complémentaires de sorte qu'il puisse obtenir aussi vite que possible un emploi à temps plein. Cette demande est censée faire partie du contrat de travail. 2ol'employeur doit offrir en priorité par écrit au travailleur de catégorie A chaque emploi vacant à temps plein ou à temps partiel, ayant trait à la même fonction ou à une fonction analogue à celle que le travailleur exerce déjà, pour laquelle il possède les qualifications requises et pour laquelle il entre en ligne de compte dans le cadre de l'organisation du travail dans l'entreprise. Pour le calcul du précompte professionnel il sera tenu compte des revenus de tous les contrats de travail en cours auprès du même employeur. § 4. Les conditions supplémentaires visées à l'article 2, § 2, alinéa 2, de la loi sont les suivantes : 1ol'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer les travaux ou services financés par les titres-services en sous-traitance par une autre entreprise ou tout autre organisme; 2ol'entreprise s'engage à ne pas pratiquer à l'encontre des travailleurs et des clients de discrimination directe ou indirecte visée à l'article 2 de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme; 3ol'entreprise s'engage à créer un environnement de travail offrant des conditions, des situations, des contenus et des relations de travail équitables, conformément aux conventions collectives de travail et aux réglementations applicables; 4ol'entreprise s'engage à ne pas faire prester des travaux dans un environnement présentant des dangers et des risques inacceptables pour les travailleurs ou dans un environnement où les travailleurs risqueraient d'êtres victimes d'abus ou de traitements discriminatoires. Art. 2quinquies. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. Art. 2sexies. § 1er. La demande d'agrément est adressée par l'entreprise au Secrétariat de la Commission, ci-après dénommé "le Secrétariat". La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat, est accompagnée d'un dossier comportant : 1ole numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale et le domicile/siège social; 2ole cas échéant, la dernière version en date des statuts; 3oune déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise s'engage à respecter les conditions d'agrément prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi; 4os'il s'agit d'une entreprise en voie de constitution, le plan financier; 5olorsque la demande concerne une section sui generis visée à l'article 2quater, § 2, en outre, l'identité et les coordonnées complètes du responsable spécifique de la section. Le Secrétariat accuse sans délai réception de la demande. Si la demande ou le dossier est incomplet, le Secrétariat en avise l'entreprise dans le même courrier. Si l'entreprise ne complète pas sa demande ou son dossier dans le mois qui suit l'envoi du courrier précité, le Secrétariat adresse à l'entreprise, par lettre recommandée, un rappel du relevé des pièces manquantes. A défaut d'avoir reçu celles-ci dans le mois qui suit l'envoi de ce rappel, la demande est considérée comme nulle et non avenue. § 2. Dès qu'il dispose d'un dossier complet, le Secrétariat le transmet pour avis à la Commission. § 3. Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier, la Commission rend un avis. Le Secrétariat communique ensuite cet avis au Ministre de l'Emploi qui décide. A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et le Secrétariat transmet pour décision le dossier au Ministre de l'Emploi. Le Ministre de l'Emploi se prononce au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier. En cas d'absence de décision du Ministre de l'Emploi endéans le délai précité, la décision est réputée favorable. Le Secrétariat notifie la décision d'octroi ou de refus de l'agrément à l'entreprise demanderesse. Le Secrétariat communique également une copie de la décision à la Commission. Pour l'application de ce paragraphe on entend par le Ministre de l'Emploi, le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale qu'il désigne. Art. 2septies. § 1er. Le Ministre de l'Emploi, après avis de la Commission, peut suspendre l'agrément d'une entreprise qui ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi. § 2. Sur la base de l'information visée à l'article 10, § 1er, dernier alinéa, le Secrétariat informe le Ministre de l'Emploi et la Commission du fait qu'une entreprise agréée ne remplit plus une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi. Dans un délai de deux mois à dater de cette information, la Commission rend un avis au Ministre de l'Emploi qui décide. A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et le Secrétariat transmet pour décision le dossier au Ministre de l'Emploi. Le Secrétariat notifie la décision du Ministre de l'Emploi à l'entreprise concernée. Le Secrétariat communique également une copie de cette décision à la Commission. § 3. Le Ministre de l'Emploi peut suspendre l'agrément pour une durée de six mois. Le Ministre de l'Emploi peut lever la suspension après avis d'urgence de la Commission, lorsque l'entreprise rapporte la preuve du respect de l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi. Par dérogation à l'alinéa 1er, la suspension continue de produire ses effets jusqu'à la date à laquelle est rendue la décision visée à l'article 2octies, § 1er, 1o, à l'encontre de l'entreprise qui, au terme de la période de suspension, ne rapporte toujours pas la preuve du respect de l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi. § 4. Pour l'application de cet article on entend par le Ministre de l'Emploi, le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale qu'il désigne. Art. 2octies. § 1er. Le Ministre de l'Emploi, après avis de la Commission, peut retirer l'agrément d'une entreprise qui ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi, dans l'un des cas suivants : 1olorsqu'au terme de la période de suspension de l'agrément, l'entreprise reste en défaut de satisfaire à l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi; 2oen cas de récidive; 3olorsque le manquement de l'entreprise est à ce point caractérisé que la bonne foi de l'entreprise peut être sérieusement mise en doute. § 2. Le Secrétariat informe le Ministre de l'Emploi et la Commission de la survenance de l'un des événements prévus au § 1er. Dans un délai de deux mois à dater de cette information, la Commission rend un avis au Ministre de l'Emploi qui décide. A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et le Secrétariat transmet pour décision le dossier au Ministre de l'Emploi. Le Secrétariat notifie la décision du Ministre de l'Emploi à l'entreprise concernée. Le Secrétariat communique également une copie de cette décision à la Commission. § 3. Pour l'application de cet article on entend par le Ministre de l'Emploi, le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale qu'il désigne. Art. 5. L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4. La société émettrice envoie le titre-service à l'utilisateur dans les 5 jours ouvrables après réception du montant visé à l'article 3. La société émettrice informe au moins deux fois par mois l'Office National de l'Emploi du nombre de titres-services envoyés aux utilisateurs, au moyen d'une liste récapitulative informatisée et répartie par Région sur base du domicile de l'utilisateur. Le Ministre de l'Emploi peut, sur base de l'évolution du nombre des titres-services commandés et du nombre des titres-services remboursés aux entreprises agréées, imposer des limites à la société émettrice en ce qui concerne l'émission des titres-services. » Art. 6. L'article 5, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Dans les 15 jours ouvrables après réception de la liste récapitulative mentionnée à l'article 4 l'Office National de l'Emploi paie son avance. » Art. 7. Dans l'article 7 du même arrêté, les mots "recrutées à cette fin et occupées au moins à mi-temps dans les liens d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail" sont remplacés par les mots "occupées conformément aux dispositions de la loi et ses arrêtés d'exécution". Art. 8. A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1odans l'alinéa 1erles mots "des différentes interventions qui ont été avancées" sont remplacés par les mots "de l'intervention qui a été avancée". 2ol'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le montant de cette intervention est égal à 13,27 EUR par titre-service. ». 3ol'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Afin de pouvoir établir le décompte des avances visées à l'article 5, la société émettrice informe, au moins deux fois par mois l'Office National de l'Emploi du nombre de titres-services validés et remboursés à l'entreprise agréée et ce, au moyen d'une liste récapitulative informatisée et répartie par Région sur base du domicile de l'utilisateur. » Art. 9. Il est inséré dans le même arrêté un chapitre IIIbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - Conditions de travail et de rémunération Art. 9bis. Le présent chapitre s'applique aux travailleurs liés par un contrat de travail titres-services et ressortissant à la sous-commission paritaire créée en vertu de l'article 27 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et à leur employeur. Art. 9ter. La limite hebdomadaire de la durée du travail au sens de l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est fixée à 38 heures. Art. 9quater. § 1er. Les travailleurs visés à l'article 9bis bénéficient au minimum du salaire horaire suivant : moins d'un an d'ancienneté : 8,32 EUR au moins 1 an d'ancienneté : 8,66 EUR au moins 2 ans d'ancienneté : 8,77 EUR § 2. L'ancienneté des travailleurs visés à l'article 9bis est calculée depuis le début de l'exécution du premier contrat de travail titres-services avec le même employeur, y compris en ce qui concerne la période d'occupation précédant l'offre d'un contrat à durée indéterminée visé à l'article 7septies, alinéa 2 et 7octies, alinéa 2, de la loi, les périodes entre deux contrats de travail conclus pour une durée déterminée et/ou indéterminée. Les périodes se situant entre deux contrats de travail conclus pour une durée indéterminée, autres que dans la situation visée à l'alinéa précédent, n'interviennent pas dans le calcul de l'ancienneté. N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail non couvertes par une rémunération garantie. § 3. L'augmentation salariale entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel l'ancienneté salariale est acquise. § 4. Les salaires sont liés à l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2003. Chaque fois que l'indice des prix atteint l'indice pivot supérieur qui est calculé en multipliant l'indice initial par 1,02, les salaires sont augmentés de 2 %. L'augmentation des salaires est appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui dont l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification. » Art. 10. Il est inséré dans le même arrêté un chapitre IIIter, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIter. - Modalités relatives à l'application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail Art. 9quinquies. Les entreprises agréées qui ont conclu un contrat de travail titres-services sont responsables du respect des dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution. Les frais découlant du respect de la législation visée à l'alinéa 1ersont à charge des entreprises agréées. Ils peuvent être mis à charge des fonds de sécurité d'existence établis dans le secteur dont l'employeur fait partie, sous les conditions et selon les modalités déterminées dans une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et rendue obligatoire par le Roi. » Art. 11. A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1ole § 1erest remplacé par la disposition suivante : « § 1. Sont chargés de la surveillance du respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution : 1oles inspecteurs sociaux et les experts techniques de la Direction générale Contrôle des Lois Sociales du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; 2oles inspecteurs sociaux et les experts techniques de l'Inspection sociale du Service Public Fédéral Sécurité sociale; 3oles inspecteurs sociaux et les experts techniques de la Direction générale des Services d'Inspection de l'Office National de Sécurité sociale; 4oles fonctionnaires de l'ONEm désignés conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier. Ces fonctionnaires exercent leur surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. Ils informent la Commission des anomalies constatées qui peuvent influencer l'agrément de l'entreprise. » 2oau § 2, alinéa 1erles mots « Dans ce cas, il rembourse aux autorités compétentes la part payée par ces institutions, diminuée de la moitié du montant total des frais de recouvrement. » sont supprimés. 3odans le § 2, alinéa 1er, 2oles mots "l'article 2, 3o" sont remplacés par les mots "l'article 2, § 1er, 3o". 4ole § 4 est abrogé. Art. 12. Il est inséré dans le même arrêté un chapitre V, rédigé comme suit : « CHAPITRE V. - Dispositions transitoires Art. 11bis. Par dérogation à l'article 3, § 2, le titre-service acheté avant le 1ernovembre 2003 a pour l'utilisateur une durée de validité jusqu'au 30 juin 2004 inclus. Art. 11ter. Par dérogation à l'article 8, le montant de l'intervention est égal à 17,36 EUR par titre-service acheté en 2003. Art. 11quater. Les entreprises agréées par les entités fédérées en 2003 pour des activités d'aide à domicile de nature ménagère, conservent leur agrément en tant qu'entreprise agréée après le 31 décembre 2003. Ces entreprises doivent créér avant le 31 mars 2004 une section sui generis visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, a), de la loi, s'ils exercent une autre activité que les activités dans le cadre du dispositif des titres-services. » Art. 13. L'annexe "Modèle du titre-service" du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté. Art. 14. Le présent arrêté produit ses effets le 1erjanvier 2004. Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2004. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 20 juillet 2001, Moniteur belge du 11 août 2001; Loi-programme du 22 décembre 2003, Moniteur belge du 31 décembre 2003; Arrêté royal du 12 décembre 2001, Moniteur belge du 22 décembre 2001. Pour la consultation du tableau, voir image
debut (#top) Publié le : 2004-01-15
|
|
|
|
Un service de
 |
|