<déc.janvier 2004févr.>
lumamejevesadi
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Publication (pdf) du
vendredi 16 janvier 2004
Version à imprimer
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
22 DECEMBRE 2003
Arrêté royal modifiant l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et publiant la liste des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal peut être exposé de la façon suivante :
1. La loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres contient dans son article 2, § 1er, la liste des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge.
De plus, cet article 2 dispose, en son § 5, 1eralinéa, que le Roi peut modifier la liste des systèmes visés au paragraphe premier et la publie annuellement au Moniteur belge .
2. L'arrêté royal qui est proposé a un double objet :
2. 1. Modification de la loi du 28 avril 1999 précitée.
En vertu du pouvoir délégué au Roi par la disposition qui vient d'être citée, il est proposé d'adapter le point 4° de l'article 2, § 1er, b), Systèmes de règlement-titres.
En effet, la première partie de ce point est actuellement libellée comme suit : "le système de liquidation et de compensation organisé par la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles,...".
Suite à la création d'Euronext Brussels S.A., il y a lieu de modifier ce point de la manière suivante : "le système de liquidation et de compensation organisé par Euronext Brussels S.A.,...".
2.2. Publication de la liste des systèmes de paiement et des systèmes de règlement-titres.
2.2.1. La seconde partie du point 4° de l'article 2, § 1er, b), précité dispose ce qui suit : "..., le cas échéant par l'intermédiaire d'une entité désignée à cette fin par le Roi".
Dans le cadre de la publication de la liste des systèmes dont question, prévue par ce même article 2, § 5, 1eralinéa, il apparaît logique de détailler, le cas échéant, les organismes désignés par l'entité habilitée à cette fin par le Roi.
Ainsi, le Roi a habilité la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, devenue Euronext Brussels S.A., à désigner un organisme de compensation (arrêté royal du 18 août 1999 mettant en place un système de liquidation et de compensation des opérations conclues sur les marchés organisés à la Bourse ou en dehors de celle-ci et fixant ses règles d'organisation et de fonctionnement et modifiant la loi du 28 avril 1999, notamment les articles 2 et 3).
A ce jour, le conseil d'administration d'Euronext Brussels S.A. a désigné Clearnet S.A. et la CIK S.A., en date respectivement du 20 décembre 2000 et du 6 juin 2001.
Il y a donc lieu de préciser le point 4° en question, de la façon suivante pour la société Clearnet S.A. :
« le système dénommé "Clearnet", appartenant à la société de droit français Clearnet S.A. et désigné par le conseil d'administration d'Euronext Brussels S.A. »
Quant à la CIK, celle-ci est déjà visée de manière générale au point 1° de l'article 2, § 1er, b), précité, et apparaîtra à ce titre, dans la liste consolidée. Dès lors, il semble superflu de reprendre, une seconde fois, la CIK dans l'énumération consolidée des systèmes de règlement-titres.
2.2.2. D'autre part, il convient de tenir compte de deux modifications déjà intervenues :
1) la Bourse belge des futures et options S.C. ("Belfox S.C.") a été radiée de la liste des systèmes de règlement-titres par l'arrêté royal du 18 août 1999 précité.
En effet, l'article 6 de cet arrêté royal a abrogé le point 5° de l'article 2, § 1er, b), de la loi du 28 avril précitée;
2) en date du 31 décembre 2000, la S.A. Euroclear Bank a effectivement repris les opérations liées à la gestion du système Euroclear, appartenant à la société de droit anglais Euroclear Clearance System plc et géré jusqu'alors par la succursale de Bruxelles de Morgan Guaranty Trust Company of New York.
Par conséquent, le point 3° de l'article 2, § 1er, b), de la loi du 28 avril 1999 précitée a été modifié en ce sens par arrêté royal, en date du 20 décembre 2000, et est devenu :
« le Système Euroclear, appartenant à la société de droit anglais Euroclear Clearance System plc, et géré par la société anonyme de droit belge Euroclear Bank ».
3. En conclusion, il paraît indiqué de proposer à Votre Majesté, d'une part, de modifier la liste des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge, contenue dans la loi du 28 avril 1999 précitée (voir point 2.1.), et d'autre part, de publier une liste détaillée et consolidée de ces systèmes (voir point 2.2.).
4. Enfin, il est proposé de donner à cet arrêté royal une date d'entrée en vigueur avec effet rétroactif au 31 décembre 2001, afin de pouvoir publier une telle liste coïncidant avec la réalité existant depuis 2002.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS

AVIS 36.063/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION
DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 30 octobre 2003, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et publiant la liste des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge", a donné le 5 novembre 2003 l'avis suivant :
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et modifié par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes :
« ('l'urgence est motivée)... par la publication de la liste détaillée et consolidée des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, fixée au 31 décembre 2001, afin de coïncider avec la réalité de 2002; »
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi quà l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle l'observation ci-après.
Par application de l'article 3bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, et comme cela a été fait pour l'arrêté royal du 20 décembre 2000 modifiant l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, il y a lieu de rédiger un rapport au Roi, dans lequel la rétroactivité de l'arrêté en projet devra être justifiée.
La chambre était composée de :
MM. :
Y. Kreins, président de chambre;
J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
M. F. Delpérée, assesseur de la section de législation;
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnies, premier auditeur chef de section.
Le greffier,
A.-C. Van Geersdaele.
Le président,
Y. Kreins.

22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et publiant la liste des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment l'article 2, §§ 1eret 5, 1eralinéa;
Vu l'arrêté royal du 18 août 1999 mettant en place un système de liquidation et de compensation des opérations conclues sur les marchés organisés à la Bourse ou en dehors de celle-ci et fixant ses règles d'organisation et de fonctionnement et modifiant la loi du 28 avril 1999 transposant en droit belge la Directive 98/26/CEE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment l'article 6;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2000 modifiant l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment l'article 1er;
Vu l'urgence motivée par la publication de la liste détaillée et consolidée des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, fixée au 31 décembre 2001, afin de coïncider avec la réalité de 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le point 4° de l'article 2, § 1, b), de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, est remplacé par la disposition suivante :
« le système de liquidation et de compensation organisé par Euronext Brussels S.A., le cas échéant par l'intermédiaire d'une entité désignée à cette fin par le Roi".
Art. 2. Au 31 décembre 2001, les systèmes suivants de paiement et de règlement des opérations sur titres étaient désignés en application de l'article 2, § 1er, de la loi du 28 avril 1999 précitée :
a) Systèmes de paiement
1° le système dénommé "Electronic Large Value Interbank Payment System" ("ELLIPS") détenu par l'association sans but lucratif du même nom et géré par la Banque nationale de Belgique;
2° le système dénommé "Centre d'échange et de compensation" ("CEC"), détenu par l'association sans but lucratif du même nom et géré par la Banque Nationale de Belgique;
3° la Chambre de compensation de Belgique, association contractuelle gérée par la Banque Nationale de Belgique;
b) Systèmes de règlement-titres
1° le système de circulation, par voie scripturale, des instruments financiers géré par l'organisme interprofessionnel dénommé "Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virement de titres" ("CIK") en exécution de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers;
2° le système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique ("clearing BNB") régi par la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire et par l'arrêté royal n° 62 précité;
3° le "système Euroclear", appartenant à la société de droit anglais Euroclear Clearance System plc, et géré par la société anonyme de droit belge Euroclear Bank;
4° le système dénommé "Clearnet", appartenant à la société de droit français Clearnet S.A. et désigné par le conseil d'administration d'Euronext Brussels S.A.
Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 31 décembre 2001.
Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS



debut (#top) Publié le : 2004-01-16