MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
23 DECEMBRE 2003
Arrêté ministériel modifiant l'article 73 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé
Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports,
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, modifié par le décret du 20 décembre 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment l'article 73, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2001 et modifié par l'arrêté ministériel du 30 janvier 2003, et l'article 74, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 août 2003 et 24 octobre 2003;
Vu l'avis du Conseil flamand des Sports, donné le 12 décembre 2003;
Vu l'urgence motivée par le fait que, compte tenu de l'adaptation de la liste des substances et des méthodes interdites par l'Agence mondiale antidopage (AMA) à partir du 1erjanvier 2004, l'adaptation de la liste de la Communauté flamande s'avère urgente dans le cadre de l'harmonisation internationale de la lutte antidopage; que, conformément à l'article 74 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991, le Ministre flamand peut adapter la liste en vigueur en Communauté flamande, sur la base de la liste reconnue sur le plan international; qu'il importe, dans le cadre de l'harmonisation internationale poursuivie par le Gouvernement flamand dans la lutte antidopage, que le Ministre flamand adapte la liste, sur la base de la liste de l'AMA qui a été modifiée à partir du 1erjanvier 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.291/3, donné le 19 décembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête :
Article 1er. Dans l'article 73 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 et modifié par l'arrêté ministériel du 30 janvier 2003, les § § 1er, 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« § 1er. Les substances suivantes sont interdites :
1° les stimulants qui suivent sont interdits en compétition*, y compris leurs isomères optiques (D- et L-) lorsqu'ils s'appliquent :
Adrafinil
Adrénaline (= épinéphrine), autorisée en anesthésie locale
Almitrine
Amézinium
Amfépramone
Amphétamine
Amphétaminil
Amiphénazole
Bambutérol
Baméthan
Bémégride
Benzphétamine
Bitoltérol
Bromantan
Buphénine
Cafédrine
Carphédone
Cathinone
Cathine, la concentration dans les urines ne peut dépasser 5 microgrammes par litre
Chlorphentermine
Clenbutérol
Clobenzorex
Cloforex
Cocae folium
Cocaïne
Cropropamide
Crotétamide
Cyclopentamine
Dexamphétamine
Dexfenfluramine
Diméfline
Diméthylamphétamine
Dimétrofine
Dioxadrol
Dobutamine
Dopamine
Doxapram
Ephédrine, la concentration dans les urines ne peut dépasser 10 microgrammes par millilitre
Etamivane
Etaphédrine
Ethylamphétamine
Etiléfrine
Fencamfamine
Fencamine
Fendimétrazine
Fénelzine
Fénétylline
Fenfluramine
Fenmétrazine
Fénoterol
Fenproporex
Fenspiride
Fentermine
Formotérol**
Furfénorex
Heptaminol
Hexoprénaline
Hydroxyamphétamine
Ibogaïne
Isoétarine
Isoprénaline
Isoxuprine
Lobéline
Méclophénoxate
Méfénorex
Méphentermine
Mésocarbe
Métamfépramone
Métamphétamine
Métaraminol
Méthoxamine
Méthoxyphénamine
Méthylamphétamine
Méthylènedioxyamphétamine
Méthylènedioxymétamphétamine
Méthyléphédrine, la concentration dans les urines ne peut dépasser 10 microgrammes par mililitre
Methylphénidate
Modafinil
Nicéthamide
Noradrénaline (= norépinéfrine)
Norfénéfrine
Norfenfluramine
Norpseudoéphédrine, la concentration dans les urines ne peut dépasser 5 microgrammes par millilitre
Octopamine
Orciprénaline
Oxamphétamine
Oxylfédrine
Parahydroxyamphétamine
Pémoline
Pentétrazole
Pirbutérol
Prethcamide
Prolintane
Propylhexédrine
Racéphédrine
Reprotérol
Rimitérol
Ritodrine
Salbutamol**
Salmétérol**
Sélégiline
Sibutramine
Strychnine
Terbutaline*
Tranylcypromine
Tulobutérol*
Yohimbine
et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets pharmacologiques similaires;
* par en compétition on entend : le contrôle antidopage dans le cadre d'une compétition ou épreuve déterminée.
** ces substances sont autorisées sous la forme d'aérosols pour prévenir ou guérir l'asthme et l'asthme d'effort ou la bronchoconstriction.
2° les narcotiques interdites en compétition :
Buprénorphine
Cannabinoïdes, la concentration d'acide 11-nor-delta-THC dans les urines ne peut dépasser 15 nanogrammes par millilitre
Dextromoramide
Héroïne (diamorphine)
Hydromorphone
Méthadone
Morphine
Oxycodone
Oxymorphone
Pentazocine
Péthidine
3° Les stéroïdes androgènes anabolisants exogènes en endogènes qui sont interdits tant en compétition que hors compétition* :
Androstanolone
Androstadiénone
Androstènediol**
Androstènedione**
Androstérone
Bolastérone
Boldénone
Boldione
Chloro-4 Déhydro-1 Méthyltestostérone
Chlorotestostérone
Clostébol
Clenbutérol
Danazol
Déhydrochlorométhyltestostérone
Déhydroépiandrostérone (DHEA)**
Delta1-androstène-3,17-dione
Diéthylstilbestrol
Dihydrotestostérone**
Drostanediol
Drostanolone
Epitestostérone, la concentration dans les urines ne peut dépasser 200 nanogrammes par millilitre
Extrait testiculaire
Fluoxymestérone
Formébolone
Gestrinon
4-hydroxytestostérone
4-hydroxy-19-nortestostérone
Mestanolone
Mestérolone
Metandiénone
Méténolone
Méthandriol
Méthyltestostérone
Mibolérone
Nandrolone
19-norandrostènediol
19-norandrostènedione
Norbolétone
Noréthandrolone
Oxabolone
Oxandrolone
Oxymestérone
Oxymétholone
Prastérone
Quinbolone
Stanozolol
Stenbolone
Testolactone
1-testostérone (delta1-dihydro-testostéron)
Testostérone**, un ratio testostérone/épitestostérone dans les urines dépassant 6 est considéré comme un résultat d'analyse positif, à moins que des examens complémentaires ne démontrent que ce ratio plus élevé est dû à une situation physiologique ou pathologique
Tibolone
Trenbolone
Trestolone
Zéranol
et substances analogues.
* hors compétition sont tous les contrôles antidopage effectués hors du cadre d'une compétition ou d'une épreuve.
** les stéroïdes anabolisants androgènes endogènes sont marqués de deux astérisques.
La présence d'une concentration anormale d'un stéroïde anabolisant androgène endogène, sa substance analogue ou son marqueur diagnostique dans les urines d'un sportif est considérée comme une contravention, à moins qu'elle est attribuable à un état physiologique ou pathologique.
4° tous les béta-2 agonistes, y compris les isomères D- et L-, qui sont interdits en compétition; il s'agit des substances suivantes :
Bambutérol
Bitoltérol
Clenbutérol (également interdit hors compétition)
Fenotérol
Formotérol*
Pirbutérol
Reprotérol
Rimitérol
Salbutamol* la concentration dans les urines ne peut dépasser 1000 nanogrammes par millilitre (également interdit hors compétition)
Salmetérol*
Terbutaline*
Tulobutérol
* Sont marquées d'une astérisque, les substances autorisées sous la forme d'aérosols pour prévenir ou guérir l'asthme et l'asthme d'effort ou la bronchoconstriction.
5° les diurétiques interdites tant en que hors compétition :
Acétazolamide
Acide étacrynique
Altizide
Amiloride
Bémétizide
Bendrofluméthiazide
Benzthiazide
Bumétanide
Butizide
Canrénone
Canrénoate de potassium
Chlormérodrine
Chlortalidone
Chlorothiazide
Ciclétanine
Clopamide
Cyclopenthiazide
Cyclothiazide
Diclofénamide
Epitizide
Etozoline
Furosémide
Hydrochlorthiazide
Hydrofluméthiazide
Indapamide
Mannitol, si administré par voie intraveineuse
Méfruside
Mersalyl
Méthyclothiazide
Métolazone
Polythiazide
Spironolactone
Téclothiazide
Torasémide
Triamtérène
Trichlorméthiazide
Xipamide
et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets pharmacologiques similaires;
6° Les hormones peptidiques, les substances mimétiques, les substances analogues et les facteurs de libération qui sont interdits tant en que hors compétition :
ACTH
Buséréline
Clomifène, chez les hommes uniquement
Corticotrophines
Cyclofénil, chez les hommes uniquement
Erythropoïétine
Follitropine
Gonadoréline
Gonadotrophine chorionique (hCG), chez les hommes uniquement
Gonadotrophines
Gonadotrophines hypophysaires et synthétiques, chez les hommes uniquement
Goséréline
IGF-1
Inhibiteurs d'aromatase, chez les hommes uniquement
Insuline, autorisée uniquement pour le traitement des sportfis souffrant d'un diabète insulino-dépendant
Leuproréline
Lutropine
Mélanotropine
Nafaréline
Prolactine
Somatoréline
Somatotrophine (hGH)
Tamoxiphène, chez les hommes uniquement
Tétracosactide
Triptoréline
La présence d'une concentration anormale d'une substance figurant sous le § 1er, 6° ou de son marqueur diagnostique dans les urines d'un sportif est considérée comme une infraction, à moins qu'elle ne soit attribuable à un état physiologique ou pathologique.
§ 2. Les méthodes suivantes sont interdites tant en que hors compéttion :
1° dopage sanguin : administrer ou faire administrer au sportif des produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, des cellules sanguines, des dérivés sanguins ou d'autres produits de toute origine dans un autre but que pour un traitement médical justifié;
2° l'usage de produits qui améliorent la consommation, le transport ou la libération d'oxygène, comme les érythropoïétines, les produits d'hémoglobine modifiée incluant sans s'y limiter les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées, les produits chimiques perfluorés et l'éfaproxiral (RSR 13) et les produits d'hémoglobine en microcapsules;
3° la manipulation pharmacologique, chimique ou physique de la production d'urine et des échantillons d'urine susceptibles d'altérer la validité ou l'intégrité des spécimens recueillis.
Cette catégorie comprend :
la cathétérisation;
la substitution ou la manipulation des urines;
la présence de bromantan dans les urines;
la présence de diurétiques (classe § 1er, 4°) dans les urines;
la présence de probénécide dans les urines;
une concentration élevée d'épistestostérone dans les urines : la concentration d'épistestostérone dans les urines ne peut dépasser les 200 nanogrammes par millilitre;
la présence d'expandeurs volémiques colloïdaux (dextran, hydroxyléthylamidon) dans les urines;
4° dopage génétique : le dopage génétique ou cellulaire se définit comme l'usage non thérapeutique de gènes, d'éléments génétiques ou de cellules ayant la capacité d'améliorer la performance sportive.
§ 3. Les substances suivantes sont interdites dans les circonstances suivantes :
1° les glucocorticostéroïdes.
L'utilisation générale des glucocorticostéroïdes par voie orale et rectale ou par injection intraveineuse ou intramusculaire est interdite en compétition.
Les glucocorticostéroïdes topiques peuvent être administrées par voie anale, auriculaire, dermatologique, nasale, ophtalmologique, par injection intra-articulaire et locale et par inhalation Par glucocorticostéroïdes on entend :
Aclométasone
Amcinonide
Béclométhasone
Bétaméthasone
Budésonide
Clobétasol
Clobétasone
Cortisone
Cortivazol
Désonide
Désoxycortone
Desoxymétasone
Dexaméthasone
Diflucortonole
Extrait de surrénale
Fludrocortisone
Flumétasone
Flunisolide
Fluocinolone
Fluocinolonacétonide
Fluocinonide
Fluocortinate
Fluocortolone
Fluorométholone
Fluprednidène
Fluprednisolone
Fluticasone
Hydrocortisone
Isofluprédone
Médrysone
Méprednisone
Méthylprednisolone
Paraméthasone
Prednisolone
Prednisone
Prednylidène
Tiocortol
Triamcinolone
2° les bétabloquants.
Tous les bétabloquants sont interdits en compétition dans les disciplines sportives suivantes : automobile, billard, bobsleigh, tir à l'arc, bowling, bridge, curling, plongeon artistique, pentathlon moderne, motocyclisme, pétanque, échecs, saut à ski, surf des neiges acrobatique, tir, natation synchronisée, gymnastique, aéronautique, football, lutte et voile. Dans le cas du tir à l'arc et du tir, l'interdiction vaut également hors compétition. Par bétabloquants on entend :
Acébutolol
Alprénolol
Aténolol
Bétaxolol
Bipindolol
Bisoprolol
Bunitrolol
Bunolol
Bupranolol
Cartéolol
Carvédilol
Céliprolol
Esmolol
Labétalol
Lévobunolol
Mépindolol
Métipranolol
Métoprolol
Nadolol
Oxprénolol
Penbutolol
Pindolol
Practolol
Propanolol
Sotalol
Tertalolol
Timolol
3° alcool
L'alcool (éthanol) est interdit en compétition dans les disciplines sportives suivantes. La fédération internationale faisant l'objet de l'interdiction est mentionnée entre parenthèses. Le seuil de violation est indiqué après chaque discipline sportive.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Bruxelles, le 23 décembre 2003.
M. KEULEN



debut (#top) Publié le : 2004-01-19
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