|  |  |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |  |  | | 16 DECEMBRE 2003 | | Arrêté royal relatif aux vacances annuelles des artistes |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 9, modifié par les lois du 22 février 1998 et 22 mai 2001, par les arrêtés royaux du 10 juin 2001 et du 5 novembre 2002 et par la loi du 24 décembre 2002, les articles 10, alinéa 1eret 11, modifiés par l'arrêté royal du 10 juin 2001 et l'article 16, alinéa 1er; Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 1970, 5 août 1971, 17 décembre 1992 et 23 septembre 1998; Vu l'arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1998; Vu l'avis du Conseil National du Travail n° 1416 du 23 octobre 2002; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Vacances annuelles, donné le 5 mars 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003; Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis n° 35.223/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. A l'article 1erde l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 1970, 5 août 1971, 17 décembre 1992 et 23 septembre 1998, est inséré un § 4 rédigé comme suit : « § 4. Les dispositions du titre II - ouvriers et apprentis-ouvriers, ainsi que du titre IV - dispositions communes et du titre V - contrôle et sanctions, s'appliquent aux personnes assujetties au régime de sécurité sociale pour les travailleurs salariés, en raison des prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent au sens de l'article 1erbis, § 2, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Toutefois, sans porter préjudice aux dispositions de l'article 18, l'assimilation est limitée pour ces personnes si elles sont recrutées sur la base d'un contrat de travail ou d'apprentissage d'employé, à la période durant laquelle elles sont liées par un contrat de travail ou d'apprentissage. Pour obtenir l'assimilation, elles doivent aussi, par dérogation à l'article 19, § 1er, a, avoir été liées par un contrat de travail ou d'apprentissage le premier jour de la période assimilable. L'article 16, 13° et 14°, ne s'applique pas à ces personnes. Art. 2. Dans l'arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1998, est inséré un article 4bis rédigé comme suit : « Art. 4bis . Le salaire fictif journalier visé à l'article 1erne peut pas dépasser le double de la rémunération forfaitaire prévue à l'article 4, 1°, a pour les personnes liées par un contrat de travail ayant trait à des prestations artistiques et/ou à des oeuvres artistiques à fournir au sens de l'article 1erbis, § 2, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. » Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1erjuillet 2003. Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2003. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi F. VANDENBROUCKE
debut (#top) Publié le : 2004-01-21
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