 |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |  |  | | 31 DECEMBRE 2003 | | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mai 2003 portant exécution de l'article 94octies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 94octies, inséré par la loi du 25 février 2003; Vu l'arrêté royal du 28 mai 2003 portant exécution de l'article 94octies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 7; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2003; Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 12 décembre 2003; Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'entrée en vigueur de l'article 94ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ne peut pas avoir lieu le 1erjanvier 2004 comme prévu à l'article 7 de l'arrêté royal portant exécution de l'article 94octies de la loi précitée; que cette impossibilité résulte du fait que seulement environ 80 candidatures valables formellement peuvent être momentanément retenues; que le nombre d'accidents du travail graves estimés s'élève environ à 15.000 pour un an; que le nombre d'experts momentanément disponibles est trop bas pour examiner les causes et les circonstances de tous ces accidents et pour formuler les recommandations appropriées afin de prévenir la répétition de l'accident; qu'en outre une enquête doit encore avoir lieu pour une grande partie de ces 80 candidatures quant à la compatibilité entre l'exercice de leur fonction actuelle et la mission d'expert; que par conséquent il convient que l'entrée en vigueur de l'article 94ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail soit retardée d'un an; que ce délai d'entrée en vigueur avant le 1erjanvier 2004 doit être publié au Moniteur belge pour ne pas créer d'insécurité juridique dans le chef des employeurs; Vu l'avis no36.285/1 du Conseil d'Etat donné le 18 décembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 portant exécution de l'article 94octies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, les mots "le 1erjanvier 2004" sont remplacés par les mots "le 1erjanvier 2005". Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1erjanvier 2004. Art. 3. Notre Ministre de l'Emploi et Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Nice, le 31 décembre 2003. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail, K. VAN BREMPT _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Loi du 25 février 2003, Moniteur belge du 14 mars 2003; Arrêté royal du 28 mai 2003, Moniteur belge du 12 juin 2003.
debut (#top) Publié le : 2004-01-22
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