 |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |  |  | | 11 DECEMBRE 2003 | | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil général de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 15/15, § 5, inséré par la loi du 29 avril 1999; Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 24, § 3, alinéa 1er, modifié par la loi du 20 mars 2003; Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil général de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux du 6 octobre 2000 et du 20 septembre 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2003; Vu la consultation des Gouvernements des Régions; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence : Considérant la nécessité d'assurer dans les plus brefs délais la représentation de l'ensemble des secteurs des marchés de l'électricité et du gaz, telle que le prévoit la loi du 20 mars 2003; Considérant l'ouverture complète des marchés de l'électricité et du gaz en Région flamande depuis le 1erjuillet 2003; Considérant le rôle central du conseil général de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la réglementation en matière d'électricité et de gaz; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. L'article 1erde l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil général de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, modifié par les arrêtés royaux du 6 octobre 2000 et du 20 septembre 2001, est complété comme suit : « 3° les termes "intermédiaires" et "fournisseurs" ont les significations définies à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. » Art. 2. A l'article du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le 5°est remplacé par la disposition suivante : « 5° cinq membres représentant les gestionnaires des réseaux de distribution dont : a) trois membres proposés par INTERMIXT; b) un membre proposé par INTER-REGIES; c) un membre proposé par le gestionnaire de réseau; »; 2° dans le § 1er, au 6°, les mots "entreprises de distribution" sont remplacés par les mots "gestionnaires des réseaux de distribution"; 3° le § 1erest complété comme suit : « 8° deux membres représentant les intermédiaires et les fournisseurs dont : a) un membre représentant les intermédiaires; b) un membre représentant les fournisseurs; »; 4° dans le § 2, les mots "les membres représentant les associations environnementales" sont supprimés; 5° dans le § 3, les chiffres et le mot "4° à 6°" sont remplacés par les chiffres et le mot "4° à 8°". Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Art. 4. Notre Ministre de l'Energie est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2003. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Energie, Mme F. MOERMAN
debut (#top) Publié le : 2004-01-23
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