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vendredi 23 janvier 2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
23 DECEMBRE 2003
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 juillet 2003 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents de sécurité du Service public fédéral Justice et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes
La Ministre de la Justice,
Vu la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, notamment l'article 22, alinéa trois, modifié par la loi du 30 janvier 1991;
Vu l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, notamment l'article 2, alinéas premier et dernier, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2003;
Vu l'arrêté ministériel du 11 juillet 2003 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents de sécurité du Service public fédéral Justice et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le corps de sécurité pour la police des Cours et Tribunaux et le transfert de détenus a été créé par l'arrêté royal du 11 juillet 2003 portant création auprès du Service public fédéral Justice d'un corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert des détenus, et fixant des dispositions organisationnelles, administratives et pécuniaires en faveur des agents de sécurité auprès du corps de sécurité du Service public fédéral Justice;
Considérant que l'équipement et le matériel à mettre à disposition des agents de ce corps, ainsi que les conditions de stockage et de transport de cet équipement, doivent être déterminés rapidement afin que ce corps puisse fonctionner,
Arrête :
Article 1er. A l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel du 11 juillet 2003 déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents de sécurité du Service public fédéral Justice et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes, les mots « la matraque courte d'une longueur maximale de 65 cm; » sont remplacés par les mots « la matraque téléscopique; »
Art. 2. Dans le même arrêté ministériel, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit :
« Article 5bis. Les armes de réserve peuvent être stockées dans les prisons.
Elles sont stockées dans une armoire exclusivement destinée à cet usage et fermant à clé. »
Art. 3. Dans le même arrêté ministériel, il est inséré un article 5ter, rédigé comme suit :
« Article 5ter. Le transport des armes est assuré par les membres du personnel de la Direction Générale Exécution des Peines et Mesures désignés par le Directeur général. »
Bruxelles, le 23 décembre 2003.
Mme L. ONKELINX



debut (#top) Publié le : 2004-01-23