 |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |  |  | | 19 DECEMBRE 2003 | | Décision du Comité de direction portant la création et la composition des comités de personnel au Service Public Fédéral Finances et confiant à ces comités de personnel certains pouvoirs en matière de carrière des agents de l'Etat |
| Le Comite de Direction du Service public Federal Finances, Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment les articles 78 et 79; Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, notamment les articles 23, 26 et 67; Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 12 août 2003 instituant des comités de personnel au sein du Service public fédéral Finances, Décide : Article 1er. Un comité de personnel est institué auprès des entités du Service public fédéral Finances reprises ci-après : 1° Impôts et recouvrement; 2° Documentation patrimoniale; 3° Trésorerie. Art. 2. Le comité de personnel "Impôts et recouvrement " est composé comme suit : - l'Administrateur général des Impôts et du Recouvrement, Président - l'Administrateur "Particuliers" - l'Administrateur "P.M.E." - l'Administrateur "Grandes Entreprises" - l'Administrateur "Lutte contre la fraude" - l'Administrateur "Douanes et Accises" - l'Administrateur "Recouvrement " - le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou son délégué. Art. 3. Le comité de personnel "Documentation patrimoniale" est composé comme suit : - l'Administrateur général de la Documentation Patrimoniale, Président - l'Administrateur "Sécurité juridique" - l'Administrateur "Mesures et Evaluations" - l'Administrateur "Services patrimoniaux" - l'Administrateur "Recettes non fiscales" - l'Administrateur "Collecte d'informations" - le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou son délégué. Art. 4. Le comité de personnel "Trésorerie" est composé comme suit : - l'Administrateur général de la Trésorerie, Président - l'Administrateur "Gestion monétaire" - l'Administrateur "Dépôts et Consignations et Signification des oppositions" - l'Administrateur "Questions financières internationales et européennes" - l'Administrateur "Paiements" - l'Administrateur "Financement de l'Etat et des Marchés financiers" - le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou son délégué. Art. 5. Le président de chaque comité de personnel désigne le membre du comité qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Art. 6. Le fonctionnement des comités de personnel est régi par les règles fixées par le règlement d'ordre intérieur du 10 février 2003 du Comité de direction du Service Public Fédéral Finances. Par dérogation à l'article 5 alinéa 1erdudit règlement d'ordre intérieur, le président du comité de personnel suspend la procédure de vote à la demande du directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation, ou de son délégué, qui n'a pas pu se rallier à une proposition pour des raisons se rapportant à l'unité de jurisprudence. Si, après discussion, l'absence d'accord subsiste, le président du comité de personnel soumet à la décision du Comité de direction le différend relatif à l'unité de jurisprudence. Le comité de personnel est tenu de se conformer au prononcé du Comité de direction. Art. 7. Les pouvoirs conférés au Comité de direction par les articles 78 et 79 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat en matière de formulation des propositions définitives de peines disciplinaires sont conférés aux comités de personnel, sauf en ce qui concerne le personnel de niveau 1 des services centraux. Art. 8. Les pouvoirs conférés au Comité de direction par les articles 23, 26 et 67 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat sont délégués au comité de personnel de l'entité dans laquelle la nomination par changement de grade, la promotion par avancement de grade ou par avancement barémique doit être effectuée, sauf : a) pour les agents du niveau 1 des administrations centrales; b) pour les agents des services extérieurs, candidats aux emplois de rang 13, à l'exclusion des nominations s'effectuant en surnombre corrélativement à la nomination des conservateurs des hypothèques. Art. 9. Les pouvoirs conférés au Comité de direction par l'article 6, §§ 4 et 6 de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat sont délégués au comité de personnel de l'entité dans laquelle la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure doit être effectuée, sauf : a) pour les désignations aux grades de premier attaché des finances et conseiller adjoint principal et aux rangs 13 et 15 des administrations centrales; b) pour les désignations aux emplois de rang 13 des services extérieurs. Art. 10. La présente décision entre en vigueur : - pour ce qui concerne les comités de personnel auprès les entités "Impôts et Recouvrement" et "Documentation patrimoniale" : le 1erfévrier 2004; - en ce qui concerne le comité de personnel auprès de l'entité "Trésorerie" : à une date à fixer de commun accord entre le Président du Comité de direction et l'Administrateur général de la Trésorerie. Le Comité de direction reste toutefois compétent pour les affaires dont ce Comité est saisi à la date d'entrée en vigueur de cette décision. Bruxelles, le 19 décembre 2003. Le Président du Comité de direction, J.-C. LAES Le Secrétaire, A. VAN LANGENHOVE
debut (#top) Publié le : 2004-01-26
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