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lundi 26 janvier 2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 DECEMBRE 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à la prépension conventionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à la prépension conventionnelle.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles
Convention collective de travail du 30 septembre 2002
Prépension conventionnelle
(Convention enregistrée le 20 février 2003 sous le numéro 65524/CO/323)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « travailleurs » : les employés et les ouvriers, masculins et féminins, tels que définis aux articles 3 et 5 de la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, à l'exclusion des concierges et du personnel domestique, tels que définis aux articles 7 et 8 de la même convention collective de travail.
CHAPITRE II. - Conditions d'âge
Art. 2. Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail no17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), la prépension est accordée dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, d'un travailleur sous contrat à durée indéterminée ayant atteint l'âge de 58 ans.
Comme prévu par la convention collective de travail no17 précitée, la condition d'âge doit être réalisée au moment où le contrat de travail arrive effectivement à son terme.
CHAPITRE III. - Indemnité
Art. 3. L'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur et son montant est limité au montant fixé dans la convention collective de travail no17 précitée.
CHAPITRE IV. - Validité
Art. 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1eroctobre 2002 et cesse de l'être le 31 décembre 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE



debut (#top) Publié le : 2004-01-26