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mardi 27 janvier 2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 DECEMBRE 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime temporaire de prépension à 58 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime temporaire de prépension à 58 ans.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
_______
Note
Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique
Convention collective de travail du 17 avril 2003
Instauration d'un régime temporaire de prépension à 58 ans (Convention enregistrée le 22 mai 2003
sous le numéro 66288/CO/104)
La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 17 avril 2003.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier.
CHAPITRE II. - Modalités
2.1. La présente convention fixe un cadre sectoriel de prépension dont les modalités d'application doivent être négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles soient en mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs possibilités économiques.
2.2. La présente convention instaure selon les modalités reprises ci-après un droit à la prépension en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 58 ans en fin de contrat, qui peuvent justifier d'un passé professionnel de 25 ans.
2.3. Dans ce cadre, le travailleur prépensionné a droit à une indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur, calculée conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle no17, conclue au sein du Conseil national du travail.
2.4. Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes existants de prépension basés sur les dispositions générales de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, Moniteur belge du 11 décembre 1992), ainsi que pour garantir un fonctionnement correct des entreprises sur le plan technique et organisationnel, les délégations syndicales des entreprises concernées par l'application du présent régime s'engagent à coopérer aux mutations internes devant permettre le départ en prépension de travailleurs bénéficiaires de la présente convention ainsi qu'aux demandes de dispense à l'obligation de remplacement des prépensionnés justifiées par les critères légaux.
CHAPITRE III. - Durée d'application
La présente convention est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1erjanvier 2003 et cesse ses effets le 30 juin 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE



debut (#top) Publié le : 2004-01-27