<déc.janvier 2004févr.>
lumamejevesadi
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Publication (pdf) du
vendredi 30 janvier 2004
Version à imprimer
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
14 JANVIER 2004
Arrêté royal fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1, 4°, 5° en 7°, modifiée par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999, par l'arrêté royal du 22 février 2001 et par la loi du 28 mars 2003;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime modifiée par la loi du 29 décembre 1990 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, chapitre VI, Section 1re, modifiée par les lois des 21 décembre 1994 et 28 mars 2003;
Vu la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux, modifiée par les arrêtés royaux des 7 mars 1995 et 22 février 2001;
Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée par les lois des 24 décembre 1993 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 22 février 2001 et par les lois des 19 juillet 2001, 24 décembre 2002 et 28 mars 2003;
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 8, modifiée par les lois des 4 avril 2001 et 28 mars 2003;
Vu la loi du 4 février 2000 relatif à la création d'une Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par les lois des 13 juillet 2001 et 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 23 juin 1995 relatif aux substances et préparations dangereuses et aux pesticides à usage non-agricole, modifiée par l'arrêté royal du 22 mai 2003;
Vu l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 23 octobre 2001;
Vu l'accord de l'Inspection des Finances donné le 5 octobre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 décembre 2003;
Vu l'avis 36.173/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Pesticides
Section 1re. - Rétributions
Article 1er. § 1er. Toute personne qui sollicite l'agréation d'un pesticide à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de :
- 3.000 EUR pour un produit contenant une substance active qui n'était sur le marché dans aucun Etat membre de l'Union européenne le 25 juillet 1993 et qui n'est pas encore incluse à l'annexe I de la Directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, sauf dans le cas visé au troisième tiret;
- 1000 EUR pour un produit contenant exclusivement des substances actives soit déjà sur le marché dans l'Union européenne le 25 juillet 1993 soit incluses à l'annexe I de la Directive 91/414/CEE précitée, sauf dans le cas visé au troisième tiret;
- 500 EUR pour un produit tout à fait identique à un produit déjà agréé, dans la mesure où le détenteur d'agréation du produit déjà agréé ait donné son accord pour référer au dossier de demande pour ce produit.
Cette rétribution est de 1.000 EUR pour toute personne qui, à l'expiration de la période maximale de validité d'une agréation, en demande le renouvellement. Pour un produit comme visé au troisième tiret de l'alinéa précédent, cette rétribution n'est que de 500 EUR.
Cette rétribution est de 250 EUR pour chaque demande d'agréation complémentaire, lorsqu'elle implique une modification des teneurs en substances actives ou des usages prévus dans l'acte d'agréation. La rétribution n'est pas due si la modification est décidée par le Ministre ayant la santé publique dans ses attributions.
Cette rétribution est de 150 EUR pour :
- une demande de modification de la dénomination commerciale du produit;
- un changement de nom ou de raison sociale du détenteur de l'agréation;
- une demande de transfert de l'agréation détenue par une autre personne.
§ 2. Tout détenteur d'une agréation d'un produit pour lequel un dossier doit être constitué conformément à l'annexe VIII de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, suite à l'inclusion de la substance active à l'annexe I de la Directive 91/414/CEE précitée, doit acquitter une rétribution de 1.000 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits lors de l'introduction du dossier.
§ 3. Toute personne qui soumet un dossier ou le résumé d'un dossier au Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en vue de l'inscription d'une substance active phytopharmaceutique à l'annexe I de la Directive 91/414/CEE précitée est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 1.250 EUR. Cette rétribution est toutefois limitée à 500 EUR si la substance active consiste en un micro-organisme ou un virus.
Cette rétribution est de 100.000 EUR lorsque la Belgique est l'Etat membre rapporteur au Comité permanent de la chaîne alimentaire et la santé animale visé à l'article 19 de la Directive précitée. Cette rétribution couvre également le travail d'évaluation de toutes les données complémentaires introduites ultérieurement par le même notifiant en vue de maintenir, de modifier ou d'annuler l'inscription de la substance active concernée. Cette rétribution est toutefois limitée à 10. 000 EUR si la substance active consiste en un micro-organisme ou un virus.
La rétribution visée à l' alinéa précédent est payée en deux parties : 40 pour-cent lors de l'introduction de la liste des données contenues dans le dossier, ou si une telle liste ne doit pas être préalablement introduite, lors de l'introduction du dossier et de soixante pour-cent après établissement du rapport de conformité. Le demandeur qui renonce à sa demande avant l'évaluation du dossier n'est redevable que de la première partie de cette rétribution.
Cette rétribution est de 10.000 EUR lorsque la Belgique intervient comme co-rapporteur au Comité permanent précité. Elle est toutefois limitée à 1.000 EUR si la substance active consiste en un micro-organisme ou un virus.
§ 4. Toute personne qui sollicite une autorisation d'importation parallèle pour un pesticide à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à 150 EUR.
§ 5. Toute personne qui sollicite une agréation comme fabricant, importateur en vue de la revente, exportateur ou reconditionneur de pesticides à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 250 EUR.
Cette rétribution est également de 250 EUR pour toute personne qui sollicite une extension du champ d'application de son agréation ou qui, à l'expiration de la période de validité de celle-ci, en demande le renouvellement.
§ 6. Toute personne qui sollicite l'agrément ou le renouvellement de l'agrément d'une station ou d'un laboratoire en vue de la réalisation d'essais et analyses en rapport avec des pesticides à usage agricole, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution fixe de 250 EUR relative au droit de dossier. A l'issue de l'audit, le demandeur est tenu de payer les frais d'évaluation établis au tarif horaire de 75 EUR par inspecteur.
§ 7. Le Ministre peut, sur avis du Comité d'agréation des pesticides à usage agricole et par décision motivée, accorder une exonération ou une réduction des rétributions prévues au § 1erà toute personne qui soumet à agréation, agréation complémentaire ou renouvellement d'agréation, un pesticide à usage agricole destiné à des cultures pour lesquelles on ne disposerait pas de moyens de protection phytosanitaire adéquats, ou susceptible de ne faire l'objet que d'un usage restreint.
Section 2. - Cotisations
Art. 2. § 1er. Toute personne qui soumet à agréation ou à agréation complémentaire un pesticide à usage agricole dont l'octroi repose essentiellement sur les données expérimentales d'efficacité ou de phytotoxicité déposées par un autre demandeur, sans accord explicite de ce dernier, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une cotisation additionnelle dont le montant est établi comme suit :
a) pour les produits dont la ou les substances actives ont été admises pour la première fois au moins 30 ans avant la date d'introduction de la demande : 370 EUR;
b) pour les produits dont la ou les substances actives ont été admises pour la première fois plus de 25 ans et moins de 30 ans avant la date d'introduction de la demande : 750 EUR;
c) pour les produits dont la ou les substances actives ont été admises pour la première fois plus de 15 ans et moins de 25 ans avant la date d'introduction de la demande : 1.860 EUR;
d) pour les produits dont la ou les substances actives ont été admises pour la première fois moins de 15 ans avant la date d'introduction de la demande : 3.700 EUR.
Lorsqu'un produit renferme plusieurs substances actives, le montant de la cotisation est établi sur base de la substance active la plus récente.
§ 2. La délivrance de toute agréation est subordonnée, s'il y a lieu, au paiement de la cotisation additionnelle prévue au § 1er.
§ 3. Toute personne qui a obtenu l'agréation d'un pesticide à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une cotisation annuelle dont le montant est établi comme suit :
a) pour les produits de la classe A (très toxiques, toxiques ou corrosifs) : 450 EUR;
b) pour les produits de la classe B (nocifs, sensibilisants ou irritants) : 300 EUR;
c) pour les autres produits : 150 EUR.
La personne qui est titulaire de plusieurs agréations est tenue d'acquitter un nombre équivalent de cotisations annuelles.
Cette cotisation doit être versée au Fonds budgétaire des matières premières et des produits dans le courant du mois de janvier de chaque année. Elle prend cours à partir de l'année qui suit la délivrance de l'agréation.
Le Ministre peut, sur avis du Conseil du Fonds des matières premières et des produits et par décision motivée, accorder une exonération des cotisations annuelles prévues pour les pesticides à usage agricole visé à l'article 1er, § 7.
§ 4. Lorsque la cotisation annuelle n'est pas enregistrée au compte du Fonds précité dans le courant du mois de janvier, elle est automatiquement majorée de 20 pour-cent.
§ 5. Lorsque la cotisation annuelle n'est pas enregistrée au compte du Fonds précité au 31 mars, la Direction générale chargée de l'agréation des pesticides à usage agricole envoie une lettre recommandée à la personne dans laquelle il lui est demandé de payer la somme due dans les quinze jours. Dans le cas où cela n'est pas fait, l'agréation pour laquelle la cotisation annuelle était due, est suspendue jusqu'au jour du paiement.
§ 6. Toute personne qui a obtenu l'agréation comme vendeur agréé de pesticides des classes A et B est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une cotisation annuelle dont le montant est fixé à 25 EUR.
Dans le cas où la personne qui a obtenu l'agréation est une personne morale qui emploie une ou plusieurs personnes physiques titulaires d'une agréation comme vendeur agréé, la personne morale est tenue d'acquitter autant de fois la cotisation de 25 EUR qu'elle emploie de vendeurs agréés.
Lorsque le titulaire de l'agréation comme vendeur agréé reste en défaut d'acquitter la cotisation, son agréation est retirée conformément aux règles établies par l'article 75 de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.
§ 7. Toute personne qui met sur le marché belge un pesticide à usage agricole renfermant une des substances actives suivantes, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une cotisation d'un montant de 2,5 EUR par kilogramme de substance active mis sur le marché :
- atrazine;
- simazine;
- diuron;
- isoproturon.
Au sens du présent arrêté, la mise sur le marché se définit comme la vente à un premier acheteur, par l'importateur sur le territoire belge ou le fabricant en Belgique du produit visé.
Lorsque l'importation sur le territoire belge est effectuée par l'utilisateur final, celui-ci est redevable de la cotisation.
§ 8. La cotisation visée au § 7 doit être acquittée avant le 30 septembre de l'année en cours pour les produits mis sur le marché au cours du premier semestre et avant le 31 mars de l'année suivante pour les produits mis sur le marché durant le second semestre.
§ 9. Lorsqu'un produit concerné par la cotisation est réexporté après avoir été mis sur le marché, la cotisation précitée est remboursée à l'exportateur par le Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
CHAPITRE II. - Aliments pour animaux
Art. 3. § 1er. Toute personne qui sollicite une agréation ou un enregistrement dans le domaine de l'alimentation animale est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution fixée comme suit selon le type de demande :
- agréation comme fabricant ou intermédiaire : 250 EUR;
- agréation comme fabricant d'aliments médicamenteux 500 EUR;
- enregistrement comme fabricant ou intermédiaire : 125 EUR;
- agréation ou enregistrement complémentaires (extension du champ d'application) : rétribution correspondant à l'activité complémentaire envisagée;
- changement de nom ou de raison sociale du titulaire de l'agréation ou de l'enregistrement : 125 EUR.
Les montants précités sont également dus par toute personne qui, à l'expiration de la période de validité d'une agréation ou d'un enregistrement, en demande le renouvellement.
§ 2. Toute personne qui sollicite une dérogation en vue de la mise sur le marché d'un nouveau produit destiné à l'alimentation des animaux est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 250 EUR par demande.
§ 3. Toute personne qui soumet un dossier à la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation Direction générale Protection de la Santé publique : production végétale et animale, traitement et distribution des denrées alimentaires, Division Matières premières et Protection des végétaux, en vue de l'admission liée au responsable d'un additif pour l'alimentation animale au niveau de l'U.E., pour lequel la Belgique est l'Etat membre rapporteur, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 6200 EUR. Il en est de même pour toute demande d'extension d'usage d'un additif déjà admis lié au responsable.
§ 4. Toute personne qui soumet un dossier au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, en vue de l'admission non liée au responsable, d'un additif pour l'alimentation animale au niveau de l'U.E., pour lequel la Belgique est l'Etat membre rapporteur, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 1.250 EUR. Il en est de même pour toute demande d'extension d'usage d'un additif déjà admis non lié au responsable.
§ 5. Lorsqu'un échantillon de matières premières ou d'additifs, visés à l'article 1er, § 1er, 4°bis de l'arrêté royal du 30 octobre 1988 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et des négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux, est prélevé en vue de la détermination de sa teneur en polychlorobiphényl (PCB) ou en dioxines, à la demande de l'opérateur, l'opérateur est tenu d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 25 EUR.
§ 6. Les fabricants et les opérateurs visés par l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et des négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux, sont tenus d'acquitter au Fonds budgétaire des Matières premières et des produits une cotisation annuelle dont le montant est de 1,5 pour mille de leur chiffre d'affaires au cours de l'année comptable précédente.
Cette disposition n'est pas applicable aux produits qui sont importés.
Le chiffre d'affaires pris en compte pour les fabricants est celui lié à la commercialisation des additifs, des prémélanges préparés à partir d'additifs, des aliments composés et des composés azotés particuliers, fabriqués soit dans leurs installations propres, soit à façon.
Le chiffre d'affaires des opérateurs est celui lié à la commercialisation des matières premières et des additifs visés à l'article 1er, § 1er, 4°bis, de l'arrêté royal précité.
Les fabricants et les opérateurs tels que définis ci-dessus doivent faire une déclaration sur l'honneur dans laquelle leur chiffre d'affaires tel que défini au présent § et réalisé au cours de l'année comptable clôturée sera communiqué.
Cette déclaration doit être certifiée par un réviseur d'entreprise, un expert comptable externe ou un comptable agréé.
Cette déclaration doit être envoyée au plus tard le 1erjuillet de chaque année à l'adresse suivante :
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
WTC III - 8eétage
Boulevard Simon Bolivar 30
1000 Bruxelles
En ce qui concerne la déclaration à introduire en 2003, celle-ci doit être envoyée au plus tard le 30 septembre 2003.
Faute de déposer cette déclaration à temps, le chiffre d'affaires total de l'entreprise, tel que connu des services des autorités compétentes, sera pris en compte. Sur simple demande, la Banque Nationale de Belgique fournira tous les renseignements s'y rapportant.
La cotisation doit être versée au Fonds budgétaire des Matières premières et des produits avant le 1erseptembre de chaque année, faute de quoi elle est automatiquement majorée de 50 %.
Lorsque cette cotisation n'a pas été enregistrée au compte du Fonds précité au 15 septembre, la procédure de retrait de l'agréation, de l'enregistrement ou de l'autorisation dont le redevable est titulaire, conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité, est engagée.
CHAPITRE III. - Engrais, amendements du sol et substrats de culture
Art. 4. § 1er. Toute personne qui sollicite une agréation dans le domaine des engrais, amendements du sol et substrats de culture est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution fixée comme suit, selon le type de demande :
- agréation comme fabricant ou reconditionneur d'engrais composés, d'amendements organiques mélangés, de terreaux ou de terreaux avec pesticides : 250 EUR;
- agréation comme fabricant d'engrais composés, d'amendements organiques mélangés, de terreaux ou de terreaux avec pesticides avec fabrication à façon par un tiers : 125 EUR;
- agréation comme importateur d'engrais composés, d'amendements organiques mélangés, de terreaux ou de terreaux avec pesticides en vue de la revente : 125 EUR;
- agréation complémentaire (extension du champ d'application) : rétribution correspondant à l'activité complémentaire envisagée;
- changement de nom ou de raison sociale du titulaire de l'agréation : 125 EUR.
Les montants précités sont également dus par toute personne qui, à l'expiration de la période de validité d'une agréation, en demande le renouvellement.
§ 2. Toute personne qui sollicite une dérogation en vue de la mise sur le marché d'un nouveau produit est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 250 EUR par demande.
§ 3. Toute personne qui sollicite une autorisation en vue de la mise sur le marché des boues d'épuration destinées à l'agriculture, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 250 EUR par demande.
CHAPITRE IV. - Meuneries artisanales
Art. 5. Toute personne qui sollicite un agrément pour une meunerie artisanale est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 125 EUR.
Cette rétribution est également de 125 EUR pour toute personne qui, à l'expiration de la période de validité d'une agréation, en demande le renouvellement.
CHAPITRE V. - Dénaturation et incorporation de poudre de lait écrémé dans les aliments pour animaux
Art. 6. § 1er. Toute personne qui sollicite une agréation en vue de l'incorporation de lait écrémé en poudre dans l'alimentation des animaux conformément au règlement (CEE) n° 1725/79 de la Commission du 26 juillet 1979 relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 250 EUR.
Cette rétribution est également de 250 EUR pour toute personne qui, à l'expiration de la période de validité de cette agréation, en demande le renouvellement.
§ 2. Toute personne qui incorpore du lait écrémé en poudre dans les aliments pour animaux conformément au règlement visé au § 1erest tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 50 EUR par période de 4 heures d'incorporation. Si l'incorporation se prolonge au-delà d'une durée de 4 heures au cours de la même journée, une rétribution complémentaire de 50 EUR doit être acquittée.
Les montants qui sont dus doivent être acquittés au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le mois de l'incorporation.
CHAPITRE VI. - Certificats
Art. 7. Toute personne qui sollicite la délivrance d'un certificat de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, dans le cadre de l'exécution de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage ou de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé publique, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 25 EUR par certificat, quel que soit le nombre de copies.
CHAPITRE VII. - Organismes génétiquement modifiés
Art. 8. § 1er. Toute personne qui sollicite une autorisation d'expérimentation en Belgique pour un organisme génétiquement modifié visé par la loi du 11 juillet 1969 précitée, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est de 1.250 EUR.
§ 2. Toute personne qui soumet un dossier ou le résumé d'un dossier à la Direction générale Protection de la Santé publique : production végétale et animale, traitement et distribution des denrées alimentaires en vue d'une autorisation de mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié visé par l'arrêté royal du 18 décembre 1998 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des Matières premières et des produits une rétribution dont le montant est de 1.250 EUR.
Cette rétribution est de 6.200 EUR lorsque la Belgique est l'Etat rapporteur au niveau de l'UE.
CHAPITRE VIII. - Biocides
Section 1re. - Rétributions
Art. 9. § 1er. Toute personne qui, avec application de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, sollicite l'autorisation d'un biocide, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de :
1° 3000 EUR pour la demande d'autorisation, visée aux articles 4 et 5 par la dérogation prévue à l'article 26 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, d'un produit contenant une substance active qui n'était pas encore présente dans aucun pays membres de l'Union Européenne au 13 mai 2000 et qui n'est pas encore repris dans l'annexe I ou I A de la directive 98/8/EC du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché de biocides, sauf dans le cas mentionné au point 3°;
2° 1.000 EUR pour la demande d'autorisation, visée aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, pour un produit qui contient exclusivement des substances actives qui étaient déjà sur le marché dans l'Union européenne au 13 mai 2000 ou soit qui sont reprises dans l'annexe I ou I A de la directive 98/8/EC précitée sauf dans le cas mentionné au point 3°;
3° 500 EUR :
a) pour la demande de reconnaissance mutuelle de biocides autorisés selon l'article 14 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité;
b) pour la demande d'enregistrement selon l'article 17 du même arrêté royal du 22 mai 2003;
c) pour un produit identique à un produit déjà autorisé et pour lequel le détenteur d'autorisation a donné son consentement au demandeur pour accéder au dossier de demande de ce produit;
4° 1.000 EUR pour toute personne qui, à l'expiration de la période maximale de validité d'une autorisation, en demande le renouvellement visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité. Pour un produit tel que mentionné au point 3° du paragraphe précédent, cette rétribution n'est que de 500 EUR;
5° 250 EUR pour chaque demande d'autorisation complémentaire, visée à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, lorsqu'elle implique une modification des teneurs en substances actives ou des usages prévus dans l'acte d'autorisation ou une extension du champ d'application de l'autorisation. La rétribution n'est pas due si la modification est décidée par le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions;
6° 150 EUR pour :
a) une demande d'autorisation complémentaire de modification de la dénomination commerciale du produit visée à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité;
b) un changement de nom ou de raison sociale du détenteur de l'autorisation, visée à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité;
c) une demande de transfert de l'autorisation détenue par une autre personne, visée à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité;
7° 100 EUR pour la soumission d'un dossier de notification, mentionné à l'article 38, § 1eret § 2, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité;
8° 250 EUR pour la demande d'autorisation, mentionné à l'article 38, § 3, du même arrêté royal du 22 mai 2003.
§ 2. Toute personne qui soumet un dossier ou le résumé d'un dossier au Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en vue de l'inscription d'une substance active biocide à l'annexe I ou I A de la Directive 98/8/EC précitée, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 1.250 EUR.
Cette rétribution est de 100.000 EUR lorsque la Belgique est l'Etat membre rapporteur conformément à l'article 11 de la Directive précitée, dans le cadre de la procédure prévue aux articles 22 et 23 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, ou dans le cadre du programme de travail mentionné à l'article 16, tiret 2, de la même Directive. Cette rétribution couvre également le travail d'évaluation relatif à toutes les données complémentaires introduites ultérieurement par le même notifiant en vue de maintenir, de modifier ou d'annuler l'inscription de la substance active concernée. Cette rétribution est toutefois limitée à 10.000 EUR si la substance active consiste en un micro-organisme ou un virus ou si la demande concerne une extension d'application d'une substance active déjà incluse dans l'annexe I ou I A de la Directive.
La rétribution concernée par le deuxième alinéa est payable en deux tranches : 40 pour cent lors de la soumission du dossier et soixante pour cent après établissement du rapport de conformité. Le demandeur qui renonce à sa demande avant l'évaluation du dossier n'est redevable que de la première partie de cette rétribution.
Cette rétribution s'élève à 10.000 EUR si la Belgique agit comme Etat Membre co-rapporteur. Cette rétribution est limitée à 1.000 EUR si la substance active est un micro-organisme ou un virus.
§ 3. Toute personne qui sollicite une autorisation d'importation parallèle pour un biocide, visée à l'article 71 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à 150 EUR.
§ 4. Le Ministre peut, sur avis du Conseil du Fonds des matières premières et des produits, et par décision motivée, accorder une réduction ou une exonération du montant de la rétribution pour les biocides qui sont jugés essentiels pour la protection de la santé publique et de l'environnement.
Section 2. - Cotisations
Art. 10. § 1er. Toute personne qui a obtenu l'autorisation d'un biocide est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une cotisation annuelle dont le montant est établi comme suit :
1° pour les produits classés comme très toxiques, toxiques ou corrosifs : 450 EUR;
2° pour les produits classés comme nocifs, sensibilisants ou irritants : 300 EUR;
3° pour les autres produits : 150 EUR.
La personne qui est titulaire de plusieurs autorisations est tenue d'acquitter un nombre équivalent de cotisations annuelles.
Cette cotisation doit être versée au Fonds budgétaire des matières premières et des produits dans le courant du mois de janvier de chaque année. Elle prend cours à partir de l'année qui suit la délivrance de l'autorisation.
Le Ministre peut, sur avis du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières et des produits et par décision motivée, accorder une exonération des cotisations annuelles prévues pour les biocides visés à l'article 9, § 4.
§ 2. Lorsque la cotisation annuelle n'est pas enregistrée au compte du Fonds précité dans le courant du mois de janvier, elle est automatiquement majorée de 20 pour cent.
§ 3. Lorsque la cotisation annuelle n'est pas enregistrée au compte du Fonds précité au 31 mars, la Direction générale chargée de l'autorisation des biocides envoie une lettre recommandée à la personne dans laquelle il lui est demandé de payer la somme due dans les quinze jours. Dans le cas où cela n'est pas fait, l'autorisation pour laquelle la cotisation annuelle était due, est suspendue jusqu'au jour du paiement.
CHAPITRE IX. - Substances dangereuses
Art. 11. § 1er. Quiconque, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, est tenu d'introduire un dossier de notification ou de communiquer des informations, doit acquitter une redevance de :
1° 25 EUR pour des substances mises sur le marché en qualités inférieures à 10 kilos par année et par fabricant ou importateur;
2° 500 EUR pour des substances mises sur le marché en quantités égales ou supérieures à 10 kilos par an, par fabricant ou importateur, mais inférieures à 100 kilos par an, par fabricant ou importateur, la quantité totale cumulée mise sur le marché n'atteignant pas 500 kilos par fabricant ou importateur;
3° 2.110 EUR pour des substances mises sur le marché en quantités égales ou supérieures à 100 kilos par an, par fabricant ou importateur, ou égale à 500 kilos en quantités totales cumulées mais inférieures à 1 tonne par an, par fabricant ou importateur, la quantité totale cumulée mise sur le marché n'atteignant pas 5 tonnes par fabricant ou importateur;
4° 3.970 EUR pour des substances mises sur le marché en quantités égales ou supérieures à 1 tonne par an, par fabricant ou importateur, ou en quantité totale cumulée égale ou supérieure à 5 tonnes.
§ 2. Une redevance supplémentaire de 500 EUR est imputable à charge du notifiant, par essai complémentaire exigé par le Ministre, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité.
§ 3 Lorsque la déclaration porte sur l'année pendant laquelle l'autorisation a été accordée ou est venue à échéance, par dérogation au § 2, une redevance n'est due qu'à concurrence d'un douzième du montant au § 2, multiplié par le nombre de mois pendant lesquels l'autorisation était valable. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur.
CHAPITRE X. - Préparations dangereuses
Art. 12. § 1er. En même temps que les déclarations d'une préparation dangereuse au "Centre national de prévention et de traitement des intoxications" et au Service public fédéral de la Santé publique, de la sécurité de la Chaîne alimentaire et de l'Environnement, effectuées, conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, il incombe au responsable de la mise sur le marché de cette préparation dangereuse, conformément à l'article 9, § 2, 2.2. de l'arrêté royal du 11 janvier 1993, précité, de payer une redevance unique de 125 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
§ 2. En cas de modification de la nature ou de la quantité d'un composant dangereux entrant dans la composition d'une préparation dangereuse, une redevance de 125 EUR devra également être payée, conformément au § 1er, par le responsable de la mise sur le marché de cette préparation dangereuse.
Une redevance de 25 EUR doit être payée par le responsable de la mise sur le marché d'une préparation dangereuse en cas uniquement de modification de la dénomination ou d'addition de cette préparation dangereuse à un "groupe équivalent" tel que défini au § 5 du présent article.
§ 3. Par dérogation aux dispositions des §§ 1eret 2 du présent article, aucune redevance n'est due pour :
- les préparations dangereuses mises sur le marché en quantités inférieures à10 kg par an et par personne qui les met sur le marché;
- les préparations dangereuses mises sur le marché en quantités inférieures à 100 kg par an et par personne qui les met sur le marché et qui sont exclusivement destinées à des fins de recherche et de développement scientifique sous contrôle; la personne qui met de telles préparations sur le marché tient les noms des clients à la disposition des autorités;
- les préparations dangereuses mises sur le marché à des fins de recherche et de développement de production et qui sont fournies à cet effet, en des quantités limitées et à un nombre limité de clients enregistrés, pendant une période d'un an; la personne qui met de telles préparations sur le marché tient les noms des clients à la disposition des autorités;
- les produits de diagnostic in vitro;
- les standards analytiques;
- les réactifs mis sur le marché pour être utilisés dans des laboratoires, y compris les locaux de chimie dans les établissements d'enseignement.
§ 4. Par dérogation aux dispositions des §§ 1eret 2 du présent article, une redevance de 25 EUR par an doit être payée au Fonds par substance gazeuse dangereuse, mise sur le marché par le responsable de la mise sur le marché sous la forme d'un mélange gazeux dangereux, dans le courant de l'année.
§ 5. Par dérogation aux dispositions du § 1erdu présent article, une redevance de 125 EUR est due au Fonds par le responsable de la mise sur le marché et ce par "groupe équivalent" de préparations dangereuses : il s'agit de préparations dangereuses de la même marque, mises sur le marché par un même personne et qui sont identiques en ce qui concerne les composants qui ont déterminé la classification et l'étiquetage liés au danger, les quantités de ces composants pouvant varier dans la mesure où la classification et l'étiquetage liés au danger restent inchangés.
CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Art. 13. Les demandes et les dossiers visés aux articles 1er, 3, 4, 5, 6, § 1er, 7, 8 et 9 ne sont recevables que lorsque la preuve du paiement des rétributions prévues a été fournie.
Art. 14. L'arrêté royal du 23 juin 1995 relatif aux substances et préparations dangereuses et aux pesticides à usage non agricole est abrogé.
Art. 15. L'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières est abrogé.
Art. 16. Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2004, à l'exception des dispositions de l'article 3, § 6, alinéa 8, qui produisent leurs effets le 1erjuin 2003.
Art. 17. Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de l'Environnement sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE



debut (#top) Publié le : 2004-01-30