|  |  |  |  | | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |  |  | | 16 DECEMBRE 2004 | | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à la cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens |
| Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à la cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens, modifié le 13 février 2003; Vu la décision du Gouvernement wallon du 25 mars 2004 désignant Mme Dominique Dewaels; Vu la décision du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 septembre 2004; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 septembre 2004; Vu le protocole n° 442 du Comité de secteur XVI, établi le 29 octobre 2004; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996; Considérant que l'entrée en service d'une collaboratrice mise à disposition par la Communauté française, le 1erjuin 2004, et le respect de l'égalité de traitement, exigent que les avantages octroyés aux autres membres de la cellule le soient également à cette collaboratrice dans un délai rapproché, et qu'à cette fin l'arrêté soit modifié d'urgence; Sur la proposition du Ministre-Président, Arrête : Article 1er. L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à la cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens, modifié le 13 février 2003, est remplacé par les dispositions suivantes : "§ 1er. Le personnel de la cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens comprend : a) deux Inspecteurs des Finances; b) sept agents de niveaux 1, 2 ou 2+, dont au moins quatre de niveau 1, désignés par le Gouvernement, sur proposition du Ministre-Président, en concertation avec l'Inspecteur des Finances visé à l'article 1er; c) deux agents de niveau 1 ou 2+, désignés par la Communauté française, en concertation avec l'Inspecteur des Finances visé à l'article 1er. § 2. Les traitements des inspecteurs des finances visés au § 1errestent à la charge du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances. Toutefois la moitié du coût du traitement d'un des deux inspecteurs fait l'objet d'un remboursement à charge du budget de la Région. Les traitements des agents désignés par le Gouvernement wallon sont à charge du budget de la Région wallonne. Les traitements des agents désignés par le Gouvernement de la Communauté française sont à charge du budget de la Communauté française." Art. 2. A l'article 7, § 2, du même arrêté, les mots "L'agent de niveau 2+ bénéficie" sont remplacés par les mots "Les agents de niveau 2 ou 2+ bénéficient". Art. 3. A l'article 10, § 2, alinéa 2, littera b, du même arrêté, les mots "l'agent de niveau 2+ visé à l'article 3, § 1er, littera b " sont remplacés par les mots "les agents de niveau 2 ou 2+ visés à l'article 3, § 1er, littera b ou c ". Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1eravril 2004. Art. 5. Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 16 décembre 2004. Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD
debut (#top) Publié le : 2005-01-13
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