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jeudi 10 novembre 2005
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 OCTOBRE 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination de la convention collective de travail du 13 décembre 1973 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les usines de cigarettes et entreprises mixtes (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 13 décembre 1973, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les usines de cigarettes et entreprises mixtes, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 mai 1974, ainsi que ses modifications ultérieures;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination de la convention collective de travail du 13 décembre 1973 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les usines de cigarettes et entreprises mixtes.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______
Notes
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 14 mai 1974, Moniteur belge du 6 août 1974.

Annexe
Commission paritaire de l'industrie des tabacs
Convention collective de travail du 13 juin 2003
Coordination de la convention collective de travail du 13 décembre 1973 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les usines de cigarettes et entreprises mixtes (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67730/CO/133)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des usines de cigarettes et entreprises mixtes, c'est-à-dire les entreprises de cigarettes qui, dans une même unité de production, produisent également du tabac de coupe et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2. La convention collective de travail du 13 décembre 1973 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les usines de cigarettes et entreprises mixtes, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 mai 1974 et les conventions collectives de travail modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 1973 précitée, sont abrogées.
CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 3. a) A partir du 1eravril 2001, indemnité lors de déplacements à bicyclette : intervention de 0,15 EUR/km dès le premier kilomètre parcouru sur base d'une déclaration sur l'honneur à remettre par le travailleur à l'employeur.
b) A partir du 1eravril 2001, en cas de transport public (train, tram, autobus) : intervention à concurrence de 100 p.c. des frais de transport sur base d'abonnements, cartes ou tickets.
c) Autres moyens de transport : à partir du 1eravril 2003, une intervention à concurrence de 15 p.c. de plus que le montant fixé pour l'intervention patronale mensuelle dans le prix d'une carte de train mensuelle pour une distance correspondante (livre des distances légales).
Art. 4. Pour le transport organisé par les entreprises, avec la participation financière des travailleurs, l'intervention de ces derniers peut être fixée au montant de l'intervention mensuelle du travailleur dans le prix d'une carte train valable pour un mois telle que fixée par l'arrêté royal en vigueur en la matière.
CHAPITRE III. - Disposition générale
Art. 5. Des accords plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise en matière de ce qui est prévu par la présente convention, sont maintenus.
CHAPITRE IV. - Durée - validité
Art. 6. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1erjanvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005.
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE


debut (#top) Publié le : 2005-11-10