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lundi 5 décembre 2005
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
24 NOVEMBRE 2005
Arrêté ministériel portant agrément temporaire d'un échantillonnage pour le contrôle antidopage de l'Association européenne de l'Athlétisme (F.A.A.) et de « International Association of Athletic Federations (I.A.A.F.) » dans le cadre de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 19 mars 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment l'article 68, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1996 et 23 novembre 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;
Considérant que compte tenu de la demande et de la législation et réglementation précitées, l'agrément temporaire peut être accordé à condition de respecter un nombre de prescriptions de procédure conformes à la législation et réglementation précitées,
Arrête :
Article 1er. La procédure d'échantillonnage des contrôles antidopage, exécutés conformément à la réglementation de l'A.E.A. et de l'LA.A.F., est agréée comme étant équivalente aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, moyennant le respect des presriptions de procédure mentionnées à l'article 2.
La liste des événements internationaux pour lesquels des contrôles antidopage sont ordonnés par l'A.E.A. et ITA.A.F., est reprise en annexe au présent arrêté.
Art. 2. § 1er. Le contrôle antidopage est exécuté par un médecin de contrôle agréé par le Ministre flamand, chargé de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
§ 2. Une copie de chaque procès-verbal d'échantillonnage, avec mention des codes utilisés, doit être envoyée immédiatement après l'événement à l'Administration de la Santé du ministère de la Communauté flamande.
§ 3. Une copie de chaque rapport d'analyse du laboratoire agréé doit être envoyée dans les huit jours après la rédaction du rapport d'analyse à l'Administration de la Santé du ministère de la Communauté flamande.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 27 novembre 2005.
Bruxelles, le 24 novembre 2005.
B. ANCIAUX

Controles antidopage 2005-2006
Liste des contrôles suivant la procédure d'échantillonnage A.E.A. et I.A.A.F.
Pour la consultation du tableau, voir image


debut (#top) Publié le : 2005-12-05