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lundi 5 décembre 2005
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 OCTOBRE 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'obligation d'information contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, travail intérimaire et sous-traitance (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'obligation d'information contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, travail intérimaire et sous-traitance.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire des entreprises de garage
Convention collective de travail du 26 mai 2005
Obligation d'information contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, travail intérimaire et sous-traitance (Convention enregistrée le 2 août 2005 sous le numéro 75924/CO/112)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Description de la notion
Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par :
- contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini : les contrats de travail prévus aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978);
- travail intérimaire : travail effectué par un travailleur intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987) et toutes les conventions collectives de travail en exécution de cette loi;
- sous-traitance : travail exécuté uniquement en vertu d'un contrat entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, par lequel il n'existe pas de lien d'autorité entre le donneur d'ordre et le personnel du sous-traitant au sens de l'article 17, 2° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
CHAPITRE III. - Obligation d'information
Art. 3. Sauf dispositions légales ou conventionnelles qui imposent d'autres obligations (par exemple une autorisation préalable), les entreprises embauchant des ouvriers avec un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, faisant appel à des intérimaires ou à la sous-traitance, doivent en informer au préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les organisations de travailleurs représentatives.
CHAPITRE IV. - Modalités
Art. 4. § 1er. En cas d'occupation d'ouvriers sous un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, les entreprises doivent appliquer intégralement les conventions collectives de travail existantes en matière de conditions de salaire et de travail.
§ 2. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous un contrat à durée indéterminée après avoir effectué un ou plusieurs contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, l'ancienneté constituée à travers ces contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini sera prise en compte.
§ 3. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a été engagé doivent être appliqués et ce, sans préjudice des dispositions conventionnelles et légales relatives aux contrats visés.
§ 4. Afin d'éviter les excès en matière de travail intérimaire dans le secteur, les contrats intérimaires consécutifs à une augmentation temporaire du volume de travail seront convertis en contrats à durée indéterminée après une période de 6 mois.
§ 5. En cas de sous-traitance, l'obligation d'information susmentionnée a trait à : l'identité du sous-traitant, la (sous-)commission paritaire à laquelle l'activité du sous-traitant ressortit, la nature de la mission, la période de sous-traitance prévue, le nombre d'ouvriers du sous-traitant auxquels il a été fait appel.
CHAPITRE V. - Validité
Art. 5. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 juillet 2003 relative à l'obligation d'information contrats à durée déterminée, travail intérimaire et sous-traitance, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, rendue obligatoire par arrêté royal au 1erseptembre 2004 et publiée au Moniteur belge au 28 septembre 2004.
Art. 6. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1erjanvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Ce préavis entre en application au plus tôt le 1erjanvier 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005.
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE


debut (#top) Publié le : 2005-12-05