|  |  |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |  |  | | 10 OCTOBRE 2005 | | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au paiement des jours de carence (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au paiement des jours de carence. Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 october 2005. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 26 mai 2005 Paiement des jours de carence (Convention enregistrée le 2 août 2005 sous le numéro 75923/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières CHAPITRE II. - Jour de carence Art. 2. § 1er. A partir du 1erjuillet 2005 jusqu'au 30 juin 2007, l'employeur est tenu de payer tous les jours de carence dont question à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) et des modifications y apportées par la suite, indépendamment de la durée de l'incapacité de travail. Art. 3. Sans préjudice de l'application de l'article 2 de cette convention collective de travail, chaque jour de carence comme prévu à l'article 52, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sera payé aux travailleurs, dans la mesure où l'incapacité de travail dure au moins sept jours calendrier. CHAPITRE III. - Validité Art. 4. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1erjuillet 2005 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2007, sauf l'article 3, qui est valable pour une durée indéterminée et peut être dénoncé moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations signataires. Ce préavis ne peut prendre force qu'à partir du 1erjanvier 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005. La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE
debut (#top) Publié le : 2005-12-05
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