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mardi 6 décembre 2005
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
8 NOVEMBRE 2005
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 juillet 1998 accordant pour le transport d'explosifs à certains quais du port d'Anvers, une dérogation aux prescriptions de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs
Le Ministre de l'Economie,
Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, notamment les articles 75, 93, 147 à 150, 152 et 153;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur;
Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 1998 accordant pour le transport d'explosifs à certains quais du port d'Anvers, une dérogation aux prescriptions de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs;
Vu le rapport du Service des Explosifs, n° E6/EX/05/9916/696 du 17 octobre 2005, duquel il ressort que le port d'Anvers offre des possibilités d'effectuer des transbordements d'explosifs de moyenne importance, à certains quais nouveaux du Verrebroekdok et du Deurganckdok sans nuire à la sécurité publique;
Considérant qu'en application de l'article 75 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 précité, il peut être dérogé aux dispositions concernant le transport,
Arrête :
Article 1er. Le tableau de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1998 accordant pour le transport d'explosifs à certains quais du port d'Anvers une dérogation aux prescriptions de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs est remplacé par le tableau suivant :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2. L'article 4, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour les explosifs des classes 1.1 et 1.2, ce lieu sera en tout cas éloigné d'au moins 270 m des routes importantes et du domaine publique fréquenté. » .
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 novembre 2005.
M. VERWILGHEN


debut (#top) Publié le : 2005-12-06