|  |  |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |  |  | | 10 NOVEMBRE 2005 | | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), notamment l'article 331 modifié par la loi du 22 décembre 2003; Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, notamment l'article 2, 3°, d), remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 février 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 avril 2005; Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national de Sécurité sociale émis en date du 20 mai 2005; Vu l'avis n° 38.835/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. L'article 2, 3°, d), de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, est remplacé par la disposition suivante : « d) S0 = le plafond salarial visé à l'article 331 de la loi-programme du 24 décembre 2002. S0 est égal à 5.310,00 EUR pour les trimestres de l'année 2004. A partir du premier trimestre 2005, S0 est égal à 5.870,71 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant les catégories 1 et 2 telles que visées à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002. A partir du premier trimestre 2005, S0 est égal à 5.988,12 EUR pour les occupations en qualité de travailleur suivant la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002. ». Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1erjanvier 2005. Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2005. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
debut (#top) Publié le : 2005-12-07
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