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jeudi 8 décembre 2005
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 NOVEMBRE 2005
Arrêté royal relatif au travail occasionnel dans les entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'Industrie hôtelière
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er, 2° et 3°;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 8quater inséré par l'arrêté royal du 27 mai 2003 relatif au travail occasionnel dans les entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'Industrie hôtelière;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'Industrie hôtelière du 10 décembre 2004;
Vu l'avis n° 1505 du Conseil national du Travail émis le 21 décembre 2004;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 11 janvier 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 août 2005;
Vu l'urgence; considérant que les employeurs et l'Office national de Sécurité sociale doivent être informés dans les plus brefs délais quant au maintien du régime dérogatoire de sécurité sociale résultant de l'arrêté royal du 27 mai 2003 relatif au travail occasionnel dans les entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'Industrie hôtelière; considérant qu'une décision relative à la prolongation du régime en cause ne pouvait être adoptée avant d'être en possession des rapports d'évaluation de la Commission paritaire de l'Industrie hôtelière et du Conseil national du Travail prévus par l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 mai 2003;
Vu l'avis n° 38.772/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 8quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 27 mai 2003 et qui a cessé de produire ses effets le 31 décembre 2004, est rétabli dans sa rédaction antérieure.
Art. 2. L'article 31ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, inséré par l'arrêté royal du 27 mai 2003 et qui a cessé de produire ses effets le 31 décembre 2004, est rétabli dans sa rédaction antérieure.
Art. 3. Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1989 pris en exécution de l'article 38, § 3bis, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux du 25 juin 1990, 17 décembre 1992 et 21 juin 1994, les mots « les travailleurs occasionnels visés à l'article 8quater du même arrêté » sont insérés entre les mots « les travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis du même arrêté » et les mots « les travailleurs manuels dont la rémunération ».
Art. 4. Pour le 15 septembre 2005 au plus tard, la commission paritaire de l'industrie hôtelière transmet au Ministre des Affaires sociales, au Ministre de l'Emploi et au Conseil national du Travail, un rapport d'évaluation sur ce régime de travail occasionnel dans le secteur de l'industrie hôtelière.
Pour le 15 octobre 2005 au plus tard, le Conseil national du Travail transmet au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de l'Emploi, un rapport d'évaluation sur ce régime de travail occasionnel dans le secteur de l'industrie hôtelière.
Les rapports d'évaluation visés aux alinéas 3 et 4 du présent article doivent avoir trait au moins aux éléments suivants :
- le coût et l'impact pour la sécurité sociale de ce régime de travail occasionnel;
- la qualité et la quantité de l'emploi occasionnel visé par l'arrêté royal du 27 mai 2003 en ce compris les effets du système ainsi mis en place sur le blanchiment du travail irrégulier et l'évolution de ces dits effets, de même que les éventuels glissements du travail occasionnel « ordinaire » vers celui visé par le présent arrêté;
- la place du secteur intérimaire dans ce système de travail occasionnel;
- l'évolution de l'emploi dans le secteur par type de contrats de travail. »
Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 1erjanvier 2005 et les articles 1eret 2 cesseront d'être en vigueur le 1eraoût 2005.
Art. 6. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN


debut (#top) Publié le : 2005-12-08