|  |  |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |  |  | | 10 OCTOBRE 2005 | | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, concernant l'allocation de sécurité d'existence (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, concernant l'allocation de sécurité d'existence. Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune Convention collective de travail du 8 avril 2003 Allocation de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 26 septembre 2003 sous le numéro 67768/CO/150) Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Art. 2. Les ouvriers et ouvrières peuvent prétendre à une allocation journalière de sécurité d'existence, quand ils sont mis en chômage par manque de travail, à la condition qu'ils aient droit aux allocations de chômage et pour autant qu'ils comptent trois mois d'ancienneté dans la même entreprise. Art. 3. L'indemnité de sécurité d'existence est octroyée aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1erpendant 60 jours maximum par année civile. Art. 4. L'allocation de sécurité d'existence est payée à partir du premier jour de chômage. Art. 5. Les jours d'absence justifiée légalement sont assimilés à des jours travaillés. Art. 6. Le montant de l'allocation journalière de sécurité d'existence est fixé à 8,19 EUR à partir du 1eravril 2003 et 8,94 EUR à partir du 1ermars 2004 dans le cadre de la semaine de cinq jours. Art. 7. Le droit à l'allocation de sécurité existence expire : a) par la rupture volontaire du contrat de travail par l'ouvrier ou l'ouvrière et par la conclusion d'un nouveau contrat avec une entreprise qui ne ressortit pas à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune; b) par le licenciement pour infraction au règlement de travail. Art. 8. A la demande de l'employeur, les ouvriers et ouvrières qui bénéficient des avantages de sécurité d'existence sont tenus de reprendre immédiatement le travail, compte tenu cependant du délai de préavis légal, s'ils sont liés par un autre contrat de travail avec un autre employeur. Art. 9. Tous les cas non prévus ou douteux peuvent être soumis préalablement à la direction de l'entreprise et, le cas échéant, à l'examen de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune. Art. 10. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1erjanvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005. La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE
debut (#top) Publié le : 2005-12-08
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