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jeudi 8 décembre 2005
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 OCTOBRE 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 26bis ;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______
Notes
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971.

Annexe
Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 5 juillet 2001
Exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail
(Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58054/CO/124)
CHAPITRE Ier.- Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par :
-"période de récupération" : la période au terme de laquelle les dépassements de la durée de travail sont intégralement compensés par des temps de repos effectif;
- "dépassements de la durée du travail" : les dépassements visés à l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
CHAPITRE II
Période de récupération des dépassements de la durée du travail
Art. 3. En exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la période de récupération des dépassements de la durée du travail est portée à une année.
La période annuelle de récupération est fixée du 1eravril au 31 mars.
Art. 4. Par dérogation à l'article 3, deuxième alinéa de la présente convention, la période annuelle de récupération est fixée du 1erjuillet au 30 juin pour les seules entreprises dont l'activité consiste en l'exécution :
- de travaux d'installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air;
- de travaux d'installations sanitaires.
CHAPITRE III. - Dispositions diverses, durée de validité
Art. 5. La présente convention collective de travail n'est pas applicable aux dépassements de la durée de travail effectués en exécution de l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction.
Art. 6. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1erjanvier 2001 et expire le 31 décembre 2002, à l'exception des articles 3 et 4 qui prennent respectivement fin le 31 mars 2003 et le 30 juin 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005.
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE


debut (#top) Publié le : 2005-12-08