|  |  |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |  |  | | 21 NOVEMBRE 2005 | | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant des règles d'application du temps d'attente pour certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant des règles d'application du temps d'attente pour certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction. Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2005. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971.
Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Règles d'application du temps d'attente pour certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58064/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er. La présente convention est applicable aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Art. 2. Cette convention collective de travail fixe la procédure qui doit être suivie par les entreprises qui ont pour objet normal le commerce de gros de matériaux de construction neufs et/ou de récupération. CHAPITRE II. - Procédure Art. 3. L'introduction du temps d'attente pour les entreprises visées à l'article 2 ne peut que se faire moyennant l'autorisation de la Commission paritaire de la construction. La demande d'autorisation doit être introduite auprès du président de la Commission paritaire de la construction par l'entremise d'une organisation patronale signataire de la présente convention collective de travail, ou directement par l'entreprise intéressée, à l'aide d'un formulaire spécial. CHAPITRE III. - Validité Art. 4. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1erseptembre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de la construction. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2005. Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
debut (#top) Publié le : 2005-12-08
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