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vendredi 9 décembre 2005
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SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
6 DECEMBRE 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles plus précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre du Fonds social Mazout
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, notamment l'article 108;
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment les articles 207, 208, 210 et 213, modifiés par la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005;
Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles plus précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre du Fonds social Mazout, modifié par l'arrêté royal du 10 août 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1erdécembre 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les articles 203 et suivants de la loi-programme ont instauré une mesure structurelle d'octroi d'une allocation de chauffage à certaines catégories de personnes à faibles revenus; qu'une nouvelle période de chauffe commencera le 1erseptembre 2005; que la loi du 20 juillet 2005 entre en vigueur le 31 août 2005; que le prix du baril de pétrole ne cesse d'augmenter, que cette augmentation a une répercussion sur le prix du mazout de chauffage, il apparaît nécessaire d'adapter le montant des allocations octroyées dans le cadre du Fonds social mazout.
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles plus précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre du Fonds social Mazout est remplacé par la disposition suivante :
« Article 1er. § 1er. Dès que le prix par litre, mentionné sur la facture, du gasoil de chauffage en vrac ou du propane en vrac, est supérieur ou égal aux seuils d'intervention fixés ci-dessous, le montant de l'allocation de chauffage est déterminé comme suit :
- si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,4000 EUR et inférieur à 0,4250 EUR par litre, l'allocation s'élève à 3 cents par litre;
- si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,4250 EUR et inférieur à 0,4500 EUR par litre, l'allocation s'élève à 5 cents par litre;
- si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,4500 EUR et inférieur à 0,4750 EUR par litre, l'allocation s'élève à 7 cents par litre;
- si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,4750 EUR et inférieur à 0,5000 EUR par litre, l'allocation s'élève à 8 cents par litre;
- si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,5000 EUR et inférieur à 0,5250 EUR par litre, l'allocation s'élève à 9 cents par litre;
- si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,5250 EUR et inférieur à 0,5500 EUR par litre, l'allocation s'élève à 10 cents par litre;
- si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,5500 EUR et inférieur à 0,5750 EUR par litre, l'allocation s'élève à 11 cents par litre;
- si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,5750 EUR et inférieur à 0,6000 EUR par litre, l'allocation s'élève à 12 cents par litre;
- si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,6000 EUR par litre, l'allocation s'élève à 13 cents par litre. »
Art. 2. Le présent arrêté sort ses effets le 31 août 2005.
Art. 3. Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale,
Ch. DUPONT


debut (#top) Publié le : 2005-12-09