 |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |  |  | | 12 OCTOBRE 2005 | | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant le statut pécuniaire du personnel (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant le statut pécuniaire du personnel. Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2005. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 5 février 2002 Statut pécuniaire du personnel (Convention enregistrée le 23 mars 2004 sous le numéro 70439/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'accueil spécialisé de la petite enfance (anciennement pouponnières et centres de crise) qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale se situe en Région wallonne. Art. 2. On entend par "travailleurs" : les employées et employés, les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Classification professionnelle Art. 3. La classification du personnel reprise aux articles 1eret 2 est celle de l'annexe Irede la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Affectation des échelles de rémunération Art. 4. La rémunération des échelles de rémunération ainsi que la détermination de l'âge minimum pris en compte pour le calcul de l'ancienneté applicable aux travailleurs visés aux articles 1eret 2 sont celles de l'annexe II de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Conditions de rémunération Art. 5. Le salaire annuel minimum garanti est fixé au 1eroctobre 2001 à 12.736,27 EUR soit 513 780 BEF. Art. 6. A partir du 1eroctobre 2001, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe III sont applicables aux travailleurs visés aux articles 1eret 2. A partir du 1erjanvier 2003, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe IV sont applicables aux travailleurs visés aux articles 1eret 2. A partir du 1erjanvier 2004, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe V sont applicables aux travailleurs visés aux articles 1eret 2. A partir du 1erjanvier 2005, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe VI sont applicables aux travailleurs visés aux articles 1eret 2. A partir du 1erjanvier 2006, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe VII sont applicables aux travailleurs visés aux articles 1eret 2. Art. 7. Le salaire annuel minimum garanti repris à l'article 5 et les barèmes (échelles barémiques) repris à l'article 6 sont publiés à 100 p.c. au 1erjanvier 1990. Art. 8. La grille de concordance des échelles de traitements applicable aux travailleurs visés aux articles 1eret 2 est celle reprise à l'annexe VIII. CHAPITRE V. - Avantages pécuniaires complémentaires Art. 9. L'allocation annuelle spéciale due aux travailleurs visés aux articles 1eret 2 est fixée à 495,79 EUR soit 20 000 BEF au 1eroctobre 2001. Art. 10. L'allocation annuelle spéciale visée à l'article 9 est octroyée prorata temporis; son paiement s'effectue mensuellement par douzième. Elle fait partie intégrante du salaire. Art. 11. Le montant de l'allocation annuelle spéciale reprise à l'article 9 est publié à 100 p.c. au 1erjanvier 1990. CHAPITRE VI. - Liaisons des rémunérations à l'indice des prix à la consommation Art. 12. Les barèmes et minima garantis aux articles 5, 6 et 7 ainsi que l'allocation annuelle spéciale visée aux articles 9, 10 et 11 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément aux modalités fixées par la loi du 1ermars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Art. 13. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1eroctobre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de 6 mois, adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Le délai de 6 mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la sous-commission paritaire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005. La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Annexe Ireà la convention collective de travail du 5 février 2002, concernant le statut pécunaire du personnel Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005. La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Annexe II à la convention collective de travail du 5 février 2002, concernant le statut pécunaire du personnel Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005. La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Annexe III à la convention collective de travail du 5 février 2002, concernant le statut pécuniaire du personnel. Barèmes applicables à partir du 1eroctobre 2001. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005. La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Annexe IV à la convention collective de travail du 5 février 2002, concernant le statut pécuniaire du personnel. Barèmes applicables à partir du 1erjanvier 2003. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005. La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Annexe V à la convention collective de travail du 5 février 2002, concernant le statut pécuniaire du personnel. Barèmes applicables à partir du 1erjanvier 2004. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005. La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Annexe VI à la convention collective de travail du 5 février 2002, concernant le statut pécuniaire du personnel. Barèmes applicables à partir du 1erjanvier 2005. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005. La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Annexe VII à la convention collective de travail du 5 février 2002, concernant le statut pécuniaire du personnel. Barèmes applicables à partir du 1erjanvier 2006. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005. La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Annexe VIII à la convention collective de travail du 5 février 2002, concernant le statut pécuniaire du personnel Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005. La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE
debut (#top) Publié le : 2005-12-12
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