SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 AOUT 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 29 avril 2003, relative à l'octroi d'une allocation de foyer et de résidence (Communauté flamande) (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 29 avril 2003, relative à l'octroi d'une allocation de foyer et de résidence (Communauté flamande).
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre
Convention collective de travail du 30 mars 2004
Modification de la convention collective de travail du 29 avril 2003, relative à l'octroi d'une allocation de foyer et de résidence (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 2 juin 2004 sous le numéro 71341/CO/152)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des institutions d'enseignement et des internats ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiés de l'enseignement libre, qui sont subsidiées par la Communauté flamande, à l'exception des hautes écoles.
Art. 2. L'article 7 de la convention collective de travail du 29 avril 2003 relative à l'octroi d'une allocation de foyer et de résidence est remplacé par la disposition suivante :
« Au cas où les deux époux ou les deux cohabitants légaux répondraient chacun aux conditions d'obtention d'une allocation de foyer, ils peuvent décider de commun accord qui sera le bénéficiaire de l'allocation.
Dans ce cas, le versement de l'allocation de foyer dépend d'une déclaration sur l'honneur rédigée par le membre du personnel selon le modèle repris en annexe à la présente convention collective de travail. L'autre partenaire reçoit l'allocation de résidence. »
Art. 3. Le formulaire de demande d'obtention de l'allocation de foyer, joint à la convention collective de travail du 29 avril 2003 relative à l'octroi d'une allocation de foyer et de résidence est adapté comme suit :
« Annexe à la convention collective de travail du 29 avril 2003 relative à l'octroi d'une allocation de foyer et résidence
Pour la consultation du tableau, voir image
Déclare sur l'honneur :
- que les deux conjoints ou cohabitants légaux répondent aux conditions d'obtention de l'allocation de foyer et qu'ils ont décidé de commun accord que la personne mentionnée au (1) sera le/la bénéficiaire de ladite allocation;
- qu'il/elle communiquera immédiatement au service du personnel tout changement des données ci-dessus ainsi que tout changement d'état civil.
Faite à . . . . ., le . . . . .
Signature. »
Art. 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE


debut (#top) Publié le : 2005-12-13
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