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mercredi 14 décembre 2005
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 AOUT 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative à la prépension conventionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative à la prépension conventionnelle, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE
_______
Notes
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe
Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire
Convention collective de travail du 30 juin 2003
Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68015/CO/202)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01).
CHAPITRE II. - Modalités
Art. 2. L'age minimum de la prépension conventionnelle à temps plein, visée par la convention collective n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974 et par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992), est fixé à 58 ans pour les employés ayant une ancienneté d'au moins 25 ans en tant que salarié.
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur est payée jusqu'au moment où les intéressés atteignent l'âge normal de la pension.
Art. 3. Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le régime de prépension, l'indemnité complémentaire est calculée sur base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps.
CHAPITRE III. - Durée
Art. 4. La convention collective de travail du 4 juin 2002 relative à la prépension conventionnelle est abrogée. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1erjuillet 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE


debut (#top) Publié le : 2005-12-14