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mercredi 14 décembre 2005
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 NOVEMBRE 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la procédure de validation espaces/zones protégé(e)s dans le cadre des transports de valeurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la procédure de validation espaces/zones protégé(e)s dans le cadre des transports de valeurs.
Art. 2. Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour les services de garde
Convention collective de travail du 25 mars 2004
Procédure de validation espaces/zones protégé(e)s dans le cadre des transports de valeurs (Convention enregistrée le 1erjuillet 2004 sous le numéro 71812/CO/317)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.
Par "travailleur" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.
§ 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité de surveillance et de protection de transports de valeurs telle que définie dans l'article 1erde la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifiée.
CHAPITRE II. - Plainte - Information
Art. 2. Au cas où le travailleur estimerait que l'espace/zone protégé(e) ne répond pas aux mesures de sécurité imposées par la législation en vigueur sur les méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs, le travailleur pourra déposer une plainte écrite et motivée au secrétaire de la délégation syndicale, le cas échéant par l'intermédiaire de son délégué syndical.
Le secrétaire de la délégation syndicale, dûment saisi, en informera par écrit la direction de l'entreprise tout en réservant une copie de cette information au président de la Commission paritaire pour les services de garde, qui en avisera les porte-parole de celle-ci.
CHAPITRE III. - Validation de la plainte
Art. 3. § 1er. L'employeur saisi de l'information mettra tout en oeuvre pour analyser le bien fondé de la plainte.
§ 2. Si la plainte est non fondée, l'employeur, le cas échéant après avoir pris contact avec le client pour les besoins de la cause, en informe avec motivation la délégation syndicale ainsi que le président de la commission paritaire.
§ 3. Si après constatation avec le client, la plainte se trouve être fondée, l'employeur et le client, dans les 2 mois qui suivent le dépôt de la plainte auprès de la direction de l'entreprise, rechercheront les moyens à mettre en oeuvre par le client afin de rendre conforme l'espace/zone protégé(e) et arrêteront les mesures à prendre et le délai de sa mise en oeuvre. L'employeur en informera la délégation syndicale et le président de la commission paritaire.
§ 4. Si le client refuse de prendre en compte la plainte validée ou refuse de prendre des dispositions pour la mise en conformité de son espace/zone protégé(e), le dossier est transmis par l'employeur au président de la commission paritaire avec information à la délégation syndicale.
§ 5. Si dans le délai de 2 mois par tranche de 50 plaintes, cfr. chapitre VI, aucune suite n'est transmise, cfr § 3 et § 4, le président de la commission paritaire se saisit d'office du dossier.
CHAPITRE IV
Actions du président de la commission paritaire
Art. 4. Une fois saisi du dossier, le président transmet le dossier pour information au président de la commission de transport protégé auprès du Service public fédéral Intérieur tout en déposant plainte auprès du Service public fédéral Intérieur.
CHAPITRE V. - Actions au sein
de la commission transport protégé
auprès du Service public fédéral Intérieur
Art. 5. § 1er. Les représentants au sein de ce groupe de travail pourront agir auprès du client concerné afin que le client décide de prendre les dispositions pour la mise en conformité de son espace/zone protégé(e).
§ 2. Si le client décide de prendre des mesures suffisantes dans un délai raisonnable, une information est transmise au président de la commission paritaire et à la délégation syndicale et la plainte au Service public fédéral Intérieur peut être suspendue.
§ 3. Si le client persiste dans son refus de mise en conformité de son espace/zone protégé(e), la plainte est confirmée auprès du Service public fédéral Intérieur qui poursuivra le dossier, conformément aux dispositions légales applicables en la matière notamment l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeur.
CHAPITRE VI
Délais de procédure
Art. 6. § 1er. Les sociétés de transport de valeurs s'engagent dans les deux mois à compter du 16 ou du 1erdu mois suivant, selon la date de réception de la plainte par l'employeur, avant ou après le 15 du mois
- de valider ou de non valider la plainte (3, § 2, § 3);
- en cas de validation de la plainte de mettre tout en oeuvre afin que le client trouve une solution, cfr. article 3, § 3.
§ 2. Au cas où les plaintes déposées dépassent une tranche de 50 plaintes par mois, le délai est prolongé de 1 mois par tranche de 50. Tout stop estimé non-conforme constitue une plainte.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 7. § 1er. Les employeurs et les organisations syndicales s'engagent à faire respecter cette procédure avec discrétion et sans déviance vis-à-vis de tiers et/ou de la clientèle.
En cas de différend concernant la procédure les parties s'engagent à faire appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui prend les dispositions nécessaires afin de proposer endéans un délai d'un mois une solution aux parties concernées.
§ 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1eravril 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.
§ 3. Au plus tard le 31 janvier 2005, une évaluation sera effectuée par les partenaires sociaux.
§ 4. A partir du 1erjanvier 2005, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN


debut (#top) Publié le : 2005-12-14