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jeudi 15 décembre 2005
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 DECEMBRE 2005
Arrêté royal modifiant l'article 9, § 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu la loi du 1eraoût 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 132, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1994;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 9, § 2, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1998;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 septembre 2005;
Vu l'avis 39.251/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 9, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1998, est complété par l'alinéa suivant :
« Par dérogation aux alinéas 1eret 2, les entreprises occupant plus de 2 500 travailleurs et dont le licenciement collectif concerne au moins 40 pc. des travailleurs, peuvent, afin d'organiser des actions de reconversion, phaser leur plan de restructuration et procéder effectivement à l'exécution complète du licenciement collectif au plus tard dans les 60 mois qui suivent la date de la reconnaissance. Cette dérogation est uniquement applicable aux entreprises dont les modalités de reconversion sont fixées dans une convention collective de travail conclue avant le 31 décembre 2004. ».
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Notes
(1) Références au Moniteur belge :
Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944;
Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;
Loi du 1eraoût 1985, Moniteur belge du 6 août 1985;
Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994;
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992;
Arrêté royal du 13 février 1998, Moniteur belge du 26 mars 1998.


debut (#top) Publié le : 2005-12-15