SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
6 DECEMBRE 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l'article 42bis, inséré par la loi du 2 juillet 1981 et modifié par l'arrêté royal n° 128 du 30 décembre 1982 et par l'arrêté royal du 16 décembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l'article 4, alinéa 6, remplacé par l'arrêté royal du 10 novembre 2001;
Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 14 juillet 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 septembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 mai 2005;
Vu les avis n° 38.620/1 et 39.144/1 du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 7 juillet 2005 et le 6 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'article 4, alinéa 6, de l'arrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, remplacé par l'arrêté royal du 10 novembre 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 3°, les mots « et avant le 1erjanvier 2003 » sont insérés entre les mots « 1995 » et « , conformément » et le mot « ED2 (F) » est remplacé par le mot « ED1 (F) »;
2° l'alinéa est complété par un 4° rédigé comme suit :
« 4° pour les accidents survenus à partir du 1erjanvier 2003, conformément au barème E, II B-03 dont les caractéristiques sont les suivantes :
- table de mortalité : ED1 (M) et ED1 (F), jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
- taux d'intérêt : 3,75 %;
- taux de revalorisation : 3 %;
- paiement mensuel à terme échu et avec arriéré au décès. »
Art. 2. Le présent arrêté est d'application aux capitaux dus au Fonds des accidents du travail à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN


debut (#top) Publié le : 2005-12-15
Un service de
Telenet