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lumamejevesadi
   
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vendredi 16 décembre 2005
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
30 SEPTEMBRE 2005
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel de l'enseignement
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.8, deuxième alinéa;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel de l'enseignement;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 24 mars 2005;
Vu le protocole n° 549 du 10 juin 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-Section "Communauté flamande" de la Section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 314 du 10 juin 2005 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 38.644/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel de l'enseignement, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit :
« Le supplément de traitement visé à l'article 3, § 1er, est également accordé aux membres du personnel temporaires, admis au stage ou nommés à titre définitif, qui sont désignés ou affectés à un emploi dans une fonction visée aux articles 1eret 58 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au « Dienst voor Onderwijsontwikkeling » (Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, ou à l'article 10 du décret du 1erdécembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. »
Art. 2. Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel de l'enseignement, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° le coordinateur TIC et le coordinateur de soins dans l'enseignement fondamental. »
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et finales
Art. 3. Aux points f), i), j) et k) de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux, tel que modifié par l'arrêté royal du 18 février 1974, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005, les mots suivants sont ajoutés :
« et le diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale. »
Art. 4. Au point 2, d), de l'article 2 du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés : "et le diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale. »
Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 1erseptembre 2005, à l'exception des articles 3 et 4 qui produisent leurs effets le 1erseptembre 1995.
Art. 6. Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 septembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE


debut (#top) Publié le : 2005-12-16