|  |  |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET MINISTERE DE LA DEFENSE |  |  | | 21 NOVEMBRE 2005 | | Arrêté royal portant exécution de l'article 45, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 2005 portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 242, alinéas 1erà 3, modifié par la loi du 2 avril 2001; Vu la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, notamment l'article 4, § 1er; Vu la loi du 3 juillet 2005 portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, notamment l'article 45, alinea 3; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Défense nationale, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Les membres du personnel visés à l'article 45, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 2005 portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, disposent d'un délai de dix jours à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge pour : 1° solliciter leur transfert au cadre administratif et logistique de la police intégrée, structurée à deux niveaux; 2° choisir de rester soumis aux dispositions qui leur étaient applicables la veille de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, en application de l'article 4, § 1er, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police. Art. 2. La demande visée à l'article 1erest adressée par lettre recommandée ou contre accusé de réception au directeur général des ressources humaines de la police fédérale. Art. 3. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Défense nationale fixent conjointement les dates de transfert des membres du personnel visés à l'article 1er. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 5. Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2005. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Défense nationale, A. FLAHAUT
debut (#top) Publié le : 2005-12-19
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