<nov.décembre 2005janv.>
lumamejevesadi
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Publication (pdf) du
lundi 19 décembre 2005
Version à imprimer
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
13 DECEMBRE 2005
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne La Poste, la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de préparer l'entrée d'un partenaire à La Poste, conformément à l'autorisation donnée dans les articles 305 et 306 de la loi-programme du 27 décembre 2004.
Les initiatives prises dans le présent arrêté sont une condition nécessaire à l'entrée d'un partenaire stratégique dans le capital de La Poste. Par le biais de cet arrêté, des dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques sont modifiées en raison de leur incompatibilité avec l'entrée du partenaire stratégique dans le capital de La Poste à raison de 50 % - 1 action.
La loi du 20 décembre 1995 portant dispositions fiscales, financières et diverses a apporté à l'époque des modifications similaires à l'article 60/1 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques afin d'encadrer l'entrée d'un partenaire stratégique chez Belgacom.
Discussion des articles
L'article 1ervise à éviter que lors d'une augmentation de capital de La Poste l'égalité entre actionnaires ne soit compromise. Ainsi, l'article 39, § 5, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est abrogé. Cette disposition fournit aux autorités publiques déjà 75 % de voix et mandats dans tous les organes de l'entreprise publique autonome, même si, des partenaires privés acquièrent 50 % des actions moins 1, tel que prévu dans le « Share Subscription Agreement » du 12 octobre. De même, l'article 40, §§ 2 et 3, est également abrogé en ce qui concerne La Poste et ce pour éviter que lors d'émission de nouvelles actions, par l'exécution du droit préférentiel qui y est décrit, le partenaire soit empêché de souscrire à ces actions ce qui pourrait diluer ses droits.
Article 2 instaure, en vue de la mise sur pied des relations claires avec le partenaire du secteur privé, un système où le Roi nomme tous les administrateurs représentant le secteur public proportionnellement à la participation votante globale du secteur public.
De plus, l'on évite que le choix du partenaire concernant les administrateurs qui le représentent soit limité par le groupe linguistique auquel ils appartiennent.
Article 3 stipule que le présent arrêté entre en vigueur dès la résolution de l'assemblée générale extraordinaire de La Poste d'augmenter le capital par laquelle le partenaire stratégique fait son entrée dans le capital de La Poste.
En réponse à cette remarque du conseil d'entreprise, il a été précisé que la réalisation de cette condition fait l'objet d'un avis publié au Moniteur Belge par les soins du Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques. Ce procédé a également été suivi dans le cas de transactions ultérieures concernant d'autres entreprises publiques telles que Belgacom et BIAC.
Article 4 ne nécessite pas de commentaires.
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,
B. TUYBENS

13 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne La Poste, la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment les articles 305 et 306;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2005;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 22 novembre 2005;
Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications que le présent arrêté apporte à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques constituent une condition nécessaire à l'entrée d'un partenaire stratégique dans le capital de La Poste, et que La Poste a un intérêt considérable à ce que cette opération puisse se réaliser aussi rapidement que possible;
Vu l'avis 39.485/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Vice-première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 147bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 147bis. L'article 39, § 1er, troisième alinéa, et § 5, et l'article 40, §§ 2 et 3, ne s'appliquent pas à La Poste.
Aucune opération ne peut avoir pour conséquence que la participation directe des autorités publiques, telles que définies par ou en vertu de l'article 42, dans le capital de La Poste descend en dessous de 50 % des actions plus une action. »
Art. 2. L'article 148bis/1, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 1999, est complété par les alinéas suivants :
« En ce qui concerne La Poste, dans la deuxième phrase de l'article 18, § 2, deuxième alinéa, le mot « Etat » est remplacé par les mots « autorités publiques ».
Les membres du conseil d'administration de La Poste qui ne sont pas nommés par le Roi ne sont pas pris en compte pour la parité linguistique requise par l'article 16. »
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur dès la résolution de l'assemblée générale extraordinaire de La Poste d'augmenter le capital conformément à l'arrêté royal du 12 octobre 2005 autorisant La Poste à émettre de nouvelles actions. La réalisation de cette condition fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge par les soins du Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques.
Art. 4. Notre Secrétaire d'Etat ayant les Entreprises publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Notre Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,
Mme F. VANDENBOSSCHE
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,
B. TUYBENS


debut (#top) Publié le : 2005-12-19