|  |  |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |  |  | | 3 NOVEMBRE 2005 | | Arrêté ministériel allouant une subvention à « l'a.s.b.l. Univers Santé » |
| Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi programme du 22 décembre 2003 notamment l'article 116, § 2; Vu l'arrêté royal du 31 mai 2005 fixant les conditions d'utilisation du fonds de lutte contre le tabagisme; Vu l'avis favorable du Comité d'accompagnement, donné le 27 juin 2005; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifiée par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que les projets qui sont approuvés, dans le cadre de lutte contre le tabagisme, doivent être rendus public; Considérant que ceci doit être communiqué sans délai à toutes les intéressés, Arrête : Article 1er. Une subvention de euro 42.000, imputée au compte de trésorie « Fonds de lutte contre le tabagisme » du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - Direction générale Animaux, Plantes et Alimentation, est allouée pour l'année 2005 à « l'a.s.b.l. Univers Santé », située Place Galilée 6, 1348 Louvain-la-Neuve, numéro de compte bancaire 001-3460368-66, à titre de subvention pour un projet global de prévention du tabagisme destiné aux Universités et aux Ecoles supérieures. Art. 2. § 1er. Le paiement par le donneur d'ordre s'effectue en deux tranches : - la première tranche de euro 21.000 à la date de signature du présent arrêté; - le solde de euro 21.000 avant le 30 novembre 2006 et après approbation du rapport définitif et la présentation des pièces justificatives nécessaires à la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation, Eurostation, Place Victor Horta 40, boîte 10, 1060 Bruxelles, ou à toute autre adresse indiquée ultérieurement par la DG Animaux, Végétaux et Alimentation. § 2. Les montants seront versés sur le compte de l'organisation mentionnée dans l'article 1er. § 3. Les factures porteront la mention: « Déclarée sincère et véritable pour le montant de euro 21.000 (vingt et une mille euros) ». Bruxelles, le 3 novembre 2005. R. DEMOTTE
debut (#top) Publié le : 2005-12-19
|
|
|