SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 SEPTEMBRE 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation
Convention collective de travail du 4 mai 2004
Crédit-temps
(Convention enregistrée le 29 juin 2004 sous le numéro 71741/CO/202.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation.
§ 2. On entend par "employés" : les employés et les employées.
CHAPITRE II. - Cadre
Art. 2. Les dispositions fixées ci-après sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 janvier 2002, publié au Moniteur belge du 5 mars 2002 (enregistrée sous le n° 60502).
CHAPITRE III. - Bénéficiaires
Art. 3. Selon les modalités mentionnées ci-après, les travailleurs ont droit au crédit-temps.
Art. 4. Le personnel d'exécution a droit à toutes les formes de crédit-temps, prévues dans la convention collective de travail n° 77bis.
Art. 5. Le personnel non-exécutant a droit à la suspension complète du contrat de travail, en application de l'article 3, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis, mais est exclu de toutes les autres formes de crédit-temps.
Art. 6. Toutefois, le personnel non-exécutant a droit à une diminution de carrière d'1/5e, comme prévue à l'article 9, § 1er, 1° et à l'article 6, § 1erde la convention collective de travail n° 77bis et à une réduction des prestations de travail à mi-temps, comme prévue à l'article 9, § 1er, 2° et à l'article 3, § 1er, 2°, de la convention collective de travail n° 77bis à condition que l'employeur marque son accord sur la demande individuelle.
Art. 7. Les travailleurs de 50 ans ou plus ont, sans restriction du pourcentage prévu à l'article 15, § 1er(5 p.c.), droit à une réduction des prestations de travail comme prévue à l'article 9, § 1er, 1° (réduction des prestations d'1/5ème) de la convention collective de travail n° 77bis.
CHAPITRE IV. - Règles d'organisation
Art. 8. Les travailleurs de 50 ans ou plus qui bénéficient d'une réduction des prestations de travail d'1/5en'entrent pas en ligne de compte pour la fixation du pourcentage, visé à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis (5 p.c.).
CHAPITRE V. - Durée
Art. 9. Le droit au crédit-temps à temps plein, comme prévu à l'article 3, § 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis est, en application du § 2 du même article, prolongé de 1 à 3 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs ayant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la prise en cours du crédit-temps.
Art. 10. Le droit à la réduction des prestations de travail à mi-temps comme prévu à l'article 3, § 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis est, en application du § 2 du même article, prolongé de 1 à 3 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs ayant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'entrée en vigueur de la prolongation.
CHAPITRE VI. - Prolongation après un an
Art. 11. § 1er. Le droit au crédit-temps ne peut être prolongé qu'une seule fois. La prolongation du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps, comme prévu à l'article 3, § 1er, 1° et 2°, de la convention collective de travail n° 77bis, au-delà de la première année, doit avoir une durée de 12 à 24 mois.
§ 2. La demande de prolongation du droit au crédit-temps doit se faire par écrit trois mois à l'avance.
CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires
Art. 12. La convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 septembre 2003, publié au Moniteur belge du 20 novembre 2003 (enregistrée sous le n° 63997) est abrogée.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 13. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée : elle entre en vigueur au 1erjanvier 2003 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE


debut (#top) Publié le : 2005-12-19
Un service de
Telenet