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mardi 20 décembre 2005
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 OCTOBRE 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative au remboursement des frais pour voyages de service avec sa propre voiture. - Prolongation (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative au remboursement des frais pour voyages de service avec sa propre voiture - prolongation.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés
Convention collective de travail du 27 janvier 2005
Remboursement des frais pour voyages de service avec sa propre voiture - prolongation (Convention enregistrée le 8 avril 2005 sous le numéro 74420/CO/219)
Article 1er. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.
Pour la notion d'employés, il y a lieu de se référer à la définition qui figure déjà pour chacune des matières traitées par la présente convention :
- soit dans les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés;
- soit dans les conventions ou usages existant dans les entreprises du secteur.
A défaut, la présente convention collective de travail s'applique aux employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978.
Art. 2. Prolongation
En exécution de l'accord national 2003-2004 du 12 janvier 2004, déposé le 15 avril 2004 et enregistré le 18 mai 2004 sous le n° 71233/CO/219 la convention collective de travail du 5 décembre 2002 déposée au Greffe et enregistrée sous le n° 68556/CO/219, abrogeant et remplaçant le chapitre V de la convention collective de travail du 12 juin 1980 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2005.
Art. 3. Durée
La présente convention collective de travail sectorielle a été conclue pour une durée déterminée du 1erjanvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005.
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE


debut (#top) Publié le : 2005-12-20