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mardi 20 décembre 2005
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 OCTOBRE 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux frais de déplacement (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux frais de déplacement.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma
Convention collective de travail du 2 mars 2004
Frais de déplacement
(Convention enregistrée le 15 avril 2004 sous le numéro 70727/CO/303.03)
CHAPITRE Ier. -Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.
Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Intervention des employeurs
Art. 2. L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs est établie comme suit :
1) Transport par chemins de fer (Société nationale des chemins de fer belge), l'intervention est fixée à 100 p.c. du prix de la carte train en seconde classe de la Société nationale des chemins de fer belge, calculée sur la base du nombre de kilomètres parcourus.
2) Transport en commun public : en ce qui concerne le transport en commun public, à l'exception du transport en train, l'intervention patronale dans le prix des abonnements pour les déplacements à partir de 1 km, calculés à partir de l'arrêt de départ, est établie selon les modalités fixées ci-après :
- lorsque le prix du transport est fonction de la distance, l'intervention de l'employeur est égale à 100 p.c. du prix de la carte train pour une distance correspondante;
- lorsque le prix est un prix unitaire, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est fixée de manière forfaitaire et est égale à 100 p.c. du prix réellement payé par le travailleur, sans toutefois dépasser 100 p.c. du prix de la carte train pour une distance de 7 km.
3) Autres moyens de déplacement : l'intervention de l'employeur est celle qui est mentionnée au point 2) du présent article, à condition que la distance la plus courte entre le domicile et le lieu de travail soit égale à 1 km au moins.
L'intervention pour un trajet aller et retour est calculée en prenant la base mensuelle découlant du point 2 du présent article divisée par 20.
Art. 3. Lorsque le travailleur utilise une combinaison entre le train et un ou plusieurs autres moyens de transport publics en commun et qu'il n'est délivré qu'un seul titre de transport pour la totalité de la distance - sans qu'une subdivision par moyen de transport public en commun figure sur le titre de transport - le remboursement patronal sera égal à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train comme abonnement social.
Dans tout autre cas où le travailleur utilise plus d'un moyen de transport, le remboursement patronal pour l'ensemble de la distance est calculé comme suit : après que l'intervention patronale a été calculée, pour chaque moyen de transport utilisé par le travailleur, conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente convention collective de travail, les montants ainsi obtenus sont additionnés pour déterminer l'intervention de l'employeur pour la totalité de la distance parcourue.
CHAPITRE III. - Modalités de remboursement
Art. 4. Le remboursement des frais de transport est effectué par prestation fournie et est liquidé lors de la première paie qui suit.
Au cas où la prestation de travail sur un même jour est interrompue de deux heures ou plus, l'ensemble des frais de transport pour ce jour, ainsi que leur remboursement, sont calculés sur la base de deux déplacements entre le domicile et le lieu de travail.
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et date d'application
Art. 5. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 et 3, les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport au niveau de l'entreprise sont maintenues.
Art. 6. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail concernant les frais de déplacement du 17 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma (n° enregistrement 67344/CO/303.03).
Elle produit ses effets à partir du 1erjanvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005.
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE


debut (#top) Publié le : 2005-12-20