|  |  |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |  |  | | 10 NOVEMBRE 2005 | | Arrêté ministériel allouant une subvention à "CREAA" |
| Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi programme du 22 décembre 2003 notamment l'article116, § 2; Vu l'arrêté royal du 31 mai 2005 fixant les conditions d'utilisation du fonds de lutte contre le tabagisme; Vu l'avis favorable du Comité d'accompagnement, donné le 27 juin 2005; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifiée par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que les projets qui sont approuvés, dans le cadre de lutte contre le tabagisme, doivent être rendus public; Considérant que ceci doit être communiqué sans délai à toutes les intéressés, Arrête : Article 1er. Une subvention de euro 200.000, imputée au compte de trésorie « Fonds de lutte contre le tabagisme » du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - Direction générale Animaux, Plantes et Alimentation, est allouée pour l'année 2005 à « CREAA », située boulevard Auguste Reyers 110, à 1030 Bruxelles, numéro de compte bancaire 132-5036774-90, à titre de subvention pour la réalisation d'un projet pilote dans les étblissements scolaires offrant une possibilité de sevrage tabagique aux élèves de l'enseignement secondaire. Art. 2. § 1er. Le paiement par le donneur d'ordre s'effectue en deux tranches : - la première tranche de euro 100.000 à la date de signature du présent arrêté; - le solde de euro 100.000 avant le 30 novembre 2006 et après approbation du rapport définitif et la présentation des pièces justificatives nécessaires à la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation, Eurostation, place Victor Horta 40, bte 10, 1060 Bruxelles, ou à toute autre adresse indiquée ultérieurement par la DG Animaux, Végétaux et Alimentation. § 2. Les montants seront versés sur le compte de l'organisation mentionnée dans l'article 1er. § 3. Les factures porteront la mention : « Déclarée sincère et véritable pour le montant de euro 100.000 (cent mille euros). » Bruxelles, le 10 novembre 2005. R. DEMOTTE
debut (#top) Publié le : 2005-12-21
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